Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 10 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 130
N° RG 22/00439
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPHR
[S]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
Né le 17 septembre 1984 à [Localité 2] (79)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laëtitia LELONG, substituée par Me Léa ANTOINE, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1098 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François CARRÉ de la SCP BCJ BROSSIER – CARRÉ – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [S] est bénéficiaire d’allocations familiales pour moitié concernant ses cinq enfants en résidence alternée conformément à une ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2019.
Par courrier du 17 juin 2020, reçu le 25 juin 2020, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiale des Deux- Sèvres, afin que ses cinq enfants soient pris en compte dans le calcul de son allocation logement, de la prime d’activité et du complément familial.
Le 20 août 2020, la commission de recours amiable de la CAF des Deux- Sèvres a décidé :
— d’accorder la prise en compte des cinq enfants dans le calcul de l’allocation logement et de la prime d’activité,
— de rejeter cette prise en compte pour le calcul du complément familial.
M. [S] a été informé de cette décision le 3 septembre 2020.
Par requête du 28 octobre 2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Niort afin de contester la décision de rejet de prise en compte de ses cinq enfants pour le calcul du complément familial.
Le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
— déclaré le recours de M. [S] recevable,
— rejeté ce recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 20 août 2020,
— débouté M. [S] de ses demandes,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 14 février 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Par conclusions communiquées le 19 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 10 janvier 2022 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— constater que la CAF 79 et par la même la commission de recours amiable ont entaché leurs décisions de refus de verser à M. [S] le bénéfice du complément familial d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation,
— en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 20 août 2020,
— dire et juger que M. [S] est en droit de percevoir le complément familial sollicité pour moitié dès lors qu’il remplit les autres conditions de revenus et de charge effective d’enfant,
— condamner la CAF des Deux-Sèvres à régulariser rétroactivement sa situation et à lui verser le complément familial visé,
— condamner la CAF 79 à verser à Maître [H] [I] la somme de 2 000 euros en application de la combinaison des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par conclusions communiquées le 24 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 10 janvier 2022,
— condamner M. [S] à verser à la CAF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, outre ceux de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément familial
Selon les dispositions de l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent :
1° la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2° les allocations familiales ;
3° le complément familial ;
4° l’allocation de logement régie par les dispositions du Livre III du code de la construction et de l’habitation ;
5° l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6° l’allocation de soutien familial ;
7° l’allocation de rentrée scolaire ;
8° l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9° l’allocation journalière de présence parentale.
Aux termes de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant'.
L’article L.521-2 du code de la sécurité sociale énonce que 'les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2 -9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. (…).
L’article L522-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L.531-1.'
Au cas présent, M. [S] reproche au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande au titre du complément familial. Il fait valoir essentiellement qu’aucune règle particulière ne vient s’opposer à l’attribution à chacun des parents de la prestation de complément familial, dès lors que chacun d’eux, bénéficiaire d’un droit de résidence alternée assume la charge effective et permanente de leurs enfants et qu’en ce qui le concerne il remplit les conditions requises par les dispositions légales.
La caisse d’allocations familiales des Deux Sèvres objecte pour l’essentiel qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.521-2, R. 521-2 que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et uniquement pour les allocations familiales.
Sur ce, il résulte de l’article R.513-1 que la personne physique à qui est reconnue le droits aux prestations familiales a la qualité d’allocataire et que sous réserve des dispositions des articles L.521-2 et R.521-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux allocations familiales, ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.
La règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les allocations familiales.
Le partage des allocations familiales a été mis en place à partir de septembre 2019.
La commission de recours amiable saisie par M [S] d’une requête tendant à ce que lui soit accordée la prise en compte de ses cinq enfants dans le calcul de l’allocation logement, s’est prononcée le 20 août 2020 en faveur du partage de ladite allocation de logement, en considération de l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juillet 2017 qui énonce que pour l’application des articles L.351-3 et R.351-8 du code de la construction et de l’habitation, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents et donc être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année.
La commission de recours amiable s’est également prononcée le 20 août 2020 en faveur du partage de la prime d’activité.
Il sera observé qu’à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat précité du 21 juillet 2017, l’article L.823-2 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à compter du 1er septembre 2019, est venu énoncer que 'En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide.
Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.'
S’agissant de la prestation du complément familial dont les règles particulières sont définies aux articles L.522-1, L522-2, L522-3 et R 522-1 à R.522-4 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions relatives à l’unicité de l’allocataire, toujours applicables nonobstant l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 2021, qu’aucune disposition ne permet d’écarter la règle de l’unicité de l’allocataire pour son attribution même en cas de résidence alternée, les parents conservant cependant la possibilité de demander l’alternance de la qualité d’allocataire pour un an.
Le formulaire 'Enfants en résidence alternée -déclaration et choix des parents’ que M. [S] a complété seul le 29 août 2019, retient l’option 3 qui mentionne que ses cinq enfants sont en résidence alternée cette déclaration entraînant d’une part la réduction des allocations familiales et le maintien des autres prestations au parent qui les reçoit actuellement et le versement de la part des allocations familiales due à l’autre parent.
M. [S] ne justifie d’aucune demande conjointe avec l’autre parent en vue d’une alternance de la qualité d’allocataire, et la mère des enfants, allocataire unique actuellement du complément familial, n’est pas dans la cause.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [S], tendant au partage de la prestation de complément familial.
Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et, en conséquence, être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ces mêmes points s’agissant de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ;
Condamne M. [S] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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