Article R533-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R533-2Article R533-4
Entrée en vigueur le 31 mars 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1994, 91-10.383, InéditRejet

[…] Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles L.533-1 et R.533-3, devenus L.842-1, L.842-2 et R.842-1 à R.842-6 du Code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation de garde d'enfant à domicile est subordonné à la condition que son bénéficiaire exerce une activité professionnelle minimale au cours de la période pour laquelle l'allocation est demandée ; qu'en l'espèce, il est constant que M me X… était en congé de maternité et n'exerçait aucune activité professionnelle d'avril à août 1987 ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1994, 92-14.691, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 533-1, R. 533-3 et R. 533-6, devenus L. 842-1, R. 842-2 et R. 842-5 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1991, 89-14.905, Publié au bulletinRejet

L'article R. 533-3 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L. 533-1 du même Code, qui prévoit les conditions de revenu servant à apprécier la condition d'activité professionnelle exigée pour l'attribution de l'allocation de garde d'enfant à domicile, ne distingue pas entre les périodes de travail effectif et les périodes assimilées liées à l'activité professionnelle.

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