Entrée en vigueur le 18 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.