Entrée en vigueur le 5 septembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990
En effet, cela découle d'une lecture stricte de l'administration des dispositions de l'article l. 543-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. […] ». […] Ce, d'autant plus que l'article R. 543-4 du même code dispose que : « La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, […]
Lire la suite…Modifié par la loi du 23 décembre 2021, ce dispositif réservé aux familles monoparentales est visé par l'article L523-1 et l'article L523-2 du Code de la Sécurité sociale. […] L'article L861-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) accorde l'aide complémentaire santé à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et dont les ressources sont inférieures au seuil prévu par l'article D861-1 du CSS. […] Les mineurs d'au moins 16 ans connaissant des difficultés familiales y sont aussi éligibles. […] L'allocation de rentrée scolaire définie par l'article R543-1 du CSS vise à rendre accessible l'école à tout le monde, conformément à l'article R543-3 du CSS. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] En son article R. 543-1 : « L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente ». En son article R. 543-3 : « Est, […] et plus précisément dans le Rhône, conformément aux articles R. 115-6 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale ; or, […] en ce qu'elle n'était pas scolarisée auprès d'une structure ou d'un organisme mentionné à l'article R.543-3 du code de la sécurité sociale (à savoir auprès d'un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, […]
[…] qu'en considérant cependant que l'allocation de rentrée scolaire ne pouvait pas être versée à sa mère au prétexte que l'enfant ne serait pas scolarisé dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, le tribunal a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 1 de cette convention, ainsi que les articles 2-1, 2-2, 3-1 et 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 26-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
[…] qu'en considérant cependant que l'allocation de rentrée scolaire ne pouvait pas être versée à sa mère au prétexte que l'enfant ne serait pas scolarisé dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, le tribunal a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 1 de cette convention, ainsi que les articles 2-1, 2-2, 3-1 et 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 26-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
En effet, cela découle d'une lecture stricte de l'administration des dispositions de l'article l. 543-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. […] ». […] Ce, d'autant plus que l'article R. 543-4 du même code dispose que : « La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, […]
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