Article L543-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 70 (V)

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires94

1Montant et versement de l'ARS
juritravail.com · 21 mars 2026

Article L543-1 du Code de la sécurité sociale Le montant de l'ARS varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge. Effectivement, celui-ci est majoré (2) : d'une part, lorsque l'enfant atteint ses 11 ans ; et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses 15 ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire. 💡 Bon à savoir : le montant de l'ARS est en principe revalorisé le 1er avril de chaque année, les informations pour 2026 ne sont pas encore disponibles. L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année.

 Lire la suite…

2L’ARS et l’instruction en famille
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

En effet, cela découle d'une lecture stricte de l'administration des dispositions de l'article l. 543-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. […] ». […] Ce, d'autant plus que l'article R. 543-4 du même code dispose que : « La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, […]

 Lire la suite…

3Allocation rentree scolaire et parents separes
Me Cécile David · consultation.avocat.fr · 20 août 2025

« L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. » (Article R.543-1 du Code de la Sécurité Sociale). Elle fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 Octobre de l'année considérée. Mais ce versement unique ne peut se faire qu'au parent référent des allocations familiales. Ainsi, la CAF ne procède pas au partage de l'ARS auprès de parents séparés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions153

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1981, 80-13.065, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles l 543-1, l 543-4 et l 550 du code de la securite sociale et les articles 4 et 8 du decret n° 75-1195 du 16 decembre 1975; […]

 Lire la suite…

[…] L'article L.521-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions ouvrant droit aux allocations familiales. L'article L.543-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 janvier 2024, n° 21/04905Confirmation

[…] En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, L. 142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que les recours contentieux doivent être précédés d'un recours préalable devant la CRA. […] L'article L. 543-1 du même code relatif à l'allocation de rentrée scolaire définit les conditions d'attribution de celle-ci en fonction des ressources « du ménage ou de de la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre d'enfants à charge ». Au surplus, l'article R. 543-6 précise que pour « l'application de la condition de ressources, la situation de famille est appréciée au 31 juillet ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).