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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 4]
N° RG 23/00192 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CVF5
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Ingrid JOLY
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [Z] [H]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CAF DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
domiciliée : chez Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69264-2025-88 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
CAF DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [X] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [9]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H], connue de la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) du Rhône, comme étant en vie maritale avec Monsieur [D] [W] depuis le 1er octobre 1994 et avec trois enfants à charge, bénéficiait de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) en faveur de sa fille [P] [W], née le 24 mars 2009.
La CAF du Rhône a diligenté une enquête administrative, dans le cadre d’une procédure contradictoire et de contrôles domiciliaires diligentés par un enquêteur assermenté les 6 juillet 2022 et 10 août 2022, à l’issue de laquelle elle retenait les éléments suivants :
— Les allocataires ne résident plus dans le Rhône depuis au moins le mois de mars 2021 ;
— L’enfant [P] n’a jamais été scolarisée dans le Rhône.
Par courrier du 2 novembre 2022, la CAF du Rhône a ainsi notifié à Madame [Z] [H] un indu d’un montant de 18.713,33 euros correspondant au versement du Revenu de Solidarité Active (RSA), de la Prime d’Activité (PPA) et de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) au titre des années 2021 et 2022, étant précisé que l’indu propre à l’ARS s’élève à la somme de 804,43 euros.
Par courrier du 19 janvier 2023 envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception, la Directrice Générale de la CAF du Rhône a notifié à Madame [Z] [H] une pénalité administrative d’un montant de 115 euros en raison de manœuvre frauduleuse, eu égard à l’absence de déclaration, relative au fait qu’elle ne réside plus dans le Rhône depuis au moins le 9 mars 2021 et que son enfant [P] née en 2009 n’est pas scolarisée dans le Rhône depuis septembre 2022 ; caractérisant ainsi une omission de déclaration de changement de situation et une démarche volontaire, s’apparentant à une fraude.
A la suite d’un nouveau contrôle, et par courrier du 29 mars 2023 distribué le 4 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAF du Rhône a confirmé la pénalité administrative prononcée à l’égard de Madame [Z] [H], d’un montant de 115 euros.
Par courrier du 17 juillet 2023, Madame [Z] [H] a contesté ces indus, ainsi que la pénalité administrative susvisée et a également sollicité une remise de dette auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse et de sa Directrice Générale.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet s’agissant de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), seule prestation relevant de la compétence du Pôle social.
Parallèlement, par jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Madame [Z] [H], relative à sa demande d’annulation des décisions confirmant la récupération d’indus de RSA et de Prime d’Activité, et refusant de lui accorder une remise de ses dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyée successivement à celles du 20 février 2025, 26 juin 2025, 25 septembre 2025 et enfin à celle du 27 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions écrites développées oralement au jour de l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
« Annuler la décision de la CAF du Rhône du 2 novembre 2002 au titre de l’indu de l’ARS pour les mois d’août 2021 et 2022 ;
« Annuler la décision de la CAF du Rhône du 29 mars 2023 au titre de la pénalité administrative ;
« A titre subsidiaire, en cas de condamnation, lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
« En tout état de cause, condamner la CAF du Rhône à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
« Débouter la CAF du Rhône de toutes ses demandes contraires ;
« Condamner la CAF du Rhône aux dépens.
Par conclusions écrites développées oralement au jour de l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAF du Rhône demande au tribunal de :
« Déclarer qu’elle a fait une juste appréciation de la législation des prestations familiales ;
« Juger que Madame [Z] [H] ne peut prétendre à l’ARS en faveur de son enfant ; la condition de scolarisation n’étant pas remplie et le défaut de production de justificatif de domicile ou d’élection de domicile dans le Rhône faisant obstacle au versement de l’ARS ;
« Juger que la remise gracieuse de dette à hauteur de 603,32 euros accordée par la Commission de recours amiable de la CAF du Rhône n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit ;
« Reconventionnellement, condamner Madame [Z] [H] au remboursement de la somme de 201,11 euros solde de 804,43 euros représentant le montant de l’Allocation de Rentrée Scolaire versée au titre du mois d’août 2021 et du mois d’août 2022 ;
« Rejeter la demande de remise gracieuse totale de dette ;
« Rejeter la demande de condamnation au versement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 et 75 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
« Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens ;
« Débouter Madame [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la pénalité financière
Le code de la sécurité sociale dispose en son article L. 114-17 : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire […] ".
En l’espèce, Madame [Z] [H] sollicite l’annulation de la décision de la CAF du Rhône du 29 mars 2023 confirmant la décision de la Caisse du 19 janvier 2023, relative à la pénalité administrative d’un montant de 115 euros qui lui a été administrée en raison de manœuvre frauduleuse, eu égard à l’absence de déclaration relative au fait qu’elle ne réside plus dans le Rhône depuis au moins le 9 mars 2021 et que son enfant [P] née en 2009 n’est pas scolarisée dans le Rhône depuis septembre 2022.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que :
« Par jugement rendu le 18 juin 2024 (n°170/2024), la chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Villefranche-sur-Saône a :
— Renvoyé Madame [Z] [H] des fins de la poursuite ;
— Déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil départemental du Rhône ;
— Débouté la partie civile de ses demandes, du fait de la relaxe prononcée.
Il convient de rappeler que Madame [Z] [H] était prévenue d’avoir " au [Localité 10], entre mars 2021 et octobre 2022, […] fourni une déclaration fausse ou incomplète, pour obtenir d’un organisme de protection sociale, en l’espèce la CAF du Rhône, une prestation indue, en l’espèce 18.713,33 euros (RSA) […] ".
Il a ainsi été jugé que « l’infraction n’est pas caractérisée au regard des incertitudes sur l’élément matériel et de l’absence de démonstration du caractère intentionnel ».
« Par courrier du 16 juillet 2025, la Directrice de la CAF du Rhône a informé Madame [Z] [H] de la renonciation à faire application de la sanction de la pénalité financière prononcée à son encontre, par courrier du 19 janvier 2023 et en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la qualification de fraude.
Dès lors, en considération de ces éléments, la pénalité financière initialement prononcée à l’encontre de Madame [Z] [H] par courrier du 19 janvier et confirmée par courrier du 29 mars 2023 n’a plus de raison d’être et n’existe plus.
Dès lors, la demande de Madame [Z] [H] relative à l’annulation de la décision de la CAF du Rhône du 29 mars 2023, en lien avec ladite pénalité administrative devient alors sans objet.
III- Sur la contestation de l’indu au titre de l’ARS
Le code de la sécurité sociale prévoit :
En son article L.512-1 : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention ".
En son article L. 543-1 : " Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant ".
En son article R. 543-1 : « L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente ».
En son article R. 543-3 : « Est, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 543-1, un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l’obligation scolaire ».
En son article R. 543-4 : " La condition d’inscription prévue au premier alinéa de l’article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l’allocation de rentrée scolaire. […] Pour le versement de l’allocation de rentrée scolaire après la fin de l’obligation scolaire, la condition d’inscription est présumée remplie sur la foi d’une déclaration sur l’honneur ".
Le code de l’éducation prévoit :
En son article L. 131-1 : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue ».
En son article L.131-5 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.
La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : […] 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; […] ".
Il résulte de ces dispositions que les conditions d’attribution de l’ARS sont les suivantes :
o Remplir les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales (remplir les conditions de droit au séjour) ;
o Avoir à charge un ou plusieurs enfants âgés de 6 ans à 18 ans scolarisés dans un établissement ou auprès d’un organisme d’enseignement public ou privé, apprentis ou pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé ;
o Avoir des revenus ne dépassant pas les plafonds en vigueur.
***
En l’espèce, il est constant que l’enfant [P] [W] est née le 24 mars 2009. Elle était donc âgée de 12 ans en 2021 et de 13 ans en 2022 et était soumise de ce fait, à l’obligation d’instruction prévue par les dispositions précitées du code de l’éducation et plus globalement, à l’obligation de scolarité prévue par le code de la sécurité sociale, qui constitue une condition nécessaire à l’attribution de l’ARS.
Madame [Z] [H] conteste le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié, d’un montant de 804,43 euros au titre du versement de l’ARS pour les mois d’août 2021 et 2022.
Sur l’absence de scolarisation de sa fille [P], elle rappelle son statut particulier, qui est celui de forain et explique ainsi que sa famille n’a pas de domicile fixe puisqu’ils sont itinérants. Elle indique que les années 2021 et 2022 sont les années de post-COVID durant lesquelles l’accès aux établissements scolaires a été réduit et a été rendu plus difficile pour les familles itinérantes ; qu’elle a donc fait de son mieux pour que [P] puisse tout de même suivre sa scolarité, notamment en lui faisant donner des cours particuliers. Elle estime que la CAF du Rhône ne rapporte aucunement la preuve de l’absence d’inscription de [P] dans un établissement scolaire ; que l’organisme ne peut s’en tenir aux périodes strictes du confinement pour retenir une telle absence d’inscription, alors même que les périodes pendant lesquelles il n’y avait pas classe ont été beaucoup plus longues que les seules périodes mentionnées par ce dernier.
Sur l’absence de déclaration de changement de situation, elle expose avoir effectué un changement de caisse en date du 17 octobre 2008 ; qu’un tel changement a été réalisé 13 ans avant l’année pour laquelle il lui est réclamé un indu. Elle affirme qu’elle n’effectuait pas personnellement ses démarches auprès de la CAF, celles-ci étant réalisées par l’assistance sociale qui suivait sa famille et que cela a été rappelé dans le cadre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Elle allègue enfin le fait qu’elle n’avait pas à justifier d’une résidence dans le Rhône pour bénéficier de l’ARS, contrairement à ce que tente de faire croire la CAF du Rhône qui ajoute une condition au bénéfice de l’ARS. Elle ajoute qu’il n’existerait donc aucune contrariété de jugement entre la décision du Tribunal administratif de Lyon du 13 février 2025, relatif au rejet de sa requête contestant des indus de RSA, de Prime de Noël et de Prime d’activité au motif qu’elle ne justifiait pas de sa résidence dans le Rhône ou d’une élection de domicile dans ce département et un jugement annulant l’indu d’ARS.
En réplique, la CAF du Rhône rappelle que pour bénéficier de l’ARS, il faut que l’enfant soumis à l’obligation scolaire soit inscrit dans un établissement éducatif public ou privé ; qu’en l’espèce, lors de deux contrôles, il est apparu que l’enfant [P] n’était plus scolarisée depuis janvier 2020. Elle expose que Madame [Z] [H] n’a fourni aucun justificatif d’instruction dans la famille, ni l’autorisation du Directeur Académique des services de l’Education Nationale pour les années 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ; que c’est uniquement pour l’année scolaire 2023-2024 que l’enfant a été autorisée à recevoir l’instruction dans la famille. Elle soutient que le certificat de scolarité produit par Madame [Z] [H] ne couvre pas les années mises en recouvrement ayant conduit au présent litige ; que cette dernière n’apporte dès lors aucun élément de preuve ni aucun commencement de preuve au soutien de ses prétentions.
Elle rappelle enfin que pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, il convient de résider de manière stable et permanente en France, et plus précisément dans le Rhône, conformément aux articles R. 115-6 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale ; or, Madame [Z] [H] ne dispose d’aucune pièce justifiant de la résidence dans le Rhône ou d’une élection de domicile dans ce département de la famille [H], que dès lors, l’organisme ne pouvait pas lui verser l’ARS. Elle indique qu’il est de jurisprudence constante que la contrariété de jugement constitue une atteinte aux impératifs du principe de sécurité juridique et rend inintelligible la loi et par ricochet la justice ; qu’en l’espèce, le Tribunal administratif de Lyon, en reconnaissant le bienfondé des indus de RSA, Prime de Noël et Prime d’Activité, a décidé que le fait pour l’allocataire de ne pas pouvoir justifier de sa résidence dans le Rhône ou de son élection de domicile dans ce département fait obstacle au versement des prestations familiales.
Les dispositions combinées des articles R. 543-4 du code de la sécurité sociale et L. 131-1 du code de l’éducation prévoient une présomption d’inscription scolaire, sauf preuve contraire, pour chacun des enfants pour lesquels l’instruction est obligatoire, c’est-à-dire concernant les enfants âgés de trois ans à seize ans.
En l’espèce, [P] [W] étant âgée de 12 et 13 ans en 2021/2022, il appartient à la CAF du Rhône de renverser la présomption de scolarité. Pour ce faire, la CAF du Rhône verse plusieurs pièces desquelles il ressort les éléments suivants :
« Madame [Z] [H] dépend de la CAF de [Localité 4] depuis le 01/11/2008 ;
« Dans le cadre de l’enquête administrative la CAF du Rhône a sollicité l’Académie du Rhône pour obtenir des informations sur la scolarité de l’enfant [P] [W] ; l’Académie du Rhône lui a répondu par un courriel du 2 septembre 2022 rédigé en ces termes : « Nous n’avons aucune scolarité connue (ni dans nos bases élèves ni en instruction famille) pour cet élève dans le Rhône » ;
« Cette information a été corroborée par les déclarations d'[Z] [H] recueillies à l’occasion d’un contact téléphoniques avec un agent assermenté de la CAF cadre de l’enquête administrative le 23 février 2023 et qui sont résumées en ces termes : " L’enfant [P] n’est plus scolarisée depuis 01/2020. Avant cette date, elle était scolarisée à l’école [7] [Localité 8] dans le Var. Questionnée, Mme [H] [Z] m’explique qu’en 2021 et 2022, elle a « trouvé des dames sur le Bon Coin » pour donner des cours à domicile à [I]. Toutefois, cette situation n’a jamais été déclarée à l’Académie. J’avise Mme [H] que l’instruction à domicile est très encadrée. Qu’elle aurait dû demander une autorisation au Directeur académique de l’Education nationale et que les cas d’instruction à domicile sont limités. Mme [H] [Z] confie qu’elle n’a sollicité aucune autorisation et qu’elle n’a pas informé l’Académie ".
Ces éléments permettent de renverser la présomption d’inscription scolaire de l’article R. 543-4 du code de la sécurité sociale et il appartient à Madame [Z] [H] de prouver la scolarisation de sa fille [P] [W] en 2021 et 2022. Pour ce faire, elle produit au débat les éléments suivants :
« Un certificat de scolarité établi par Mme [Y], Directrice de l’Ecole élémentaire [7], qui confirme que l’élève [P] [W] a été scolarisée dans cette école du 18 mars 2019 (en CM1) au 20 décembre 2019 (en CM2) (attestation du 24/01/2023) ;
« Un courriel de Madame [U] [R], référente RSA de Madame [Z] [H], aux termes duquel elle indique : « Concernant la scolarisation de leur plus jeune fille, la scolarisation à domicile a été interrompue pendant le confinement mais les parents ont repris contact avec l’Académie et le CNED » (daté du 27/04/2023) ;
« Un courrier du Directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône (daté du 23/06/2023), aux termes duquel l’enfant [P] [W] est autorisée conformément à l’article L.131-5 du code de l’éducation, à recevoir l’instruction dans la famille pour le motif suivant : itinérance de la famille en France. Cette autorisation est délivrée pour l’année scolaire 2023-2024.
Ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve de la scolarisation de [P] [W] pour les années 2021 et 2022, en ce qu’elle n’était pas scolarisée auprès d’une structure ou d’un organisme mentionné à l’article R.543-3 du code de la sécurité sociale (à savoir auprès d’un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, ou auprès de tout établissement ou organisme ayant pour objet de dispenser un enseignement).
Madame [Z] [H] ne produit pas de pièces permettant de justifier du respect par sa fille [P] [W] de l’obligation de scolarité durant les années 2021 et 2022, de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité de ses allégations et déclarations.
La particularité affectant la période post-COVID si elle peut expliquer une déscolarisation de quelques mois en 2020, voire en 2021, ne peut en aucun cas justifier une absence de scolarisation sur deux années scolaires, surtout pas en 2022.
En l’absence de tels éléments, il résulte que la condition liée à l’obligation de scolarité soumise au bénéfice de l’ARS n’est pas remplie, de sorte que Madame [Z] [H] ne pouvait pas bénéficier du versement de l’ARS pour les années 2021 et 2022. L’indu adressé par la CAF du Rhône, d’un montant de 804,43 euros en lien avec ces périodes doit donc être maintenu.
Cette condition était cumulative et son seul non-respect étant susceptible de faire échec au bénéfice de l’ARS, il n’y a pas lieu d’étudier le moyen formulé par la CAF du Rhône et relatif à la résidence de Madame [Z] [H].
Dès lors, il conviendra de confirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la Caisse et la décision de la CAF du Rhône du 2 novembre 2022, relatives à l’indu notifié à Madame [Z] [H], d’un montant de 804,43 euros représentant le montant de l’Allocation de Rentrée Scolaire versée au titre des mois d’août 2021 et 2022 et de débouter Madame [Z] [H] de sa demande.
IV- Sur la remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Aux termes de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il est ainsi acquis que :
— Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale,
— Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Par courrier du 17 juillet 2023, Madame [Z] [H] a effectué une demande de remise totale de dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône qui a rendu une décision implicite de rejet ; il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de remise de dette présentée par l’assurée, conformément aux dispositions légales susvisées.
En l’espèce, Madame [Z] [H] précise qu’elle vit avec son compagnon et leurs quatre enfants dans une caravane, en leur qualité de gens du voyage, et qu’elle n’a aucun revenu ; qu’en conséquence, la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ne fait aucun doute et justifie pleinement sa demande de remise gracieuse de sa dette.
En réplique, la CAF du Rhône rappelle que lors de sa séance du 28/08/2025, la CRA de la Caisse a décidé d’accorder à cette dernière une remise de dette partielle de 75%, soit d’un montant de 603,32 euros, ramenant la somme de 804,43 euros à la somme de 201,11 euros.
Il ressort effectivement de l’étude du dossier que par courrier du 04/09/2025, la CAF du Rhône a notifié à Madame [Z] [H] une remise partielle de sa dette à hauteur de 603,32 euros au titre de prestations familiales (ARS) et l’a informée du reste à payer, égal à 201,11 euros.
Ainsi, eu égard à la remise de dette déjà accordée par la CAF du Rhône en lien avec l’ARS, et en l’absence d’éléments objectifs produits au débat par Madame [Z] [H] susceptibles de caractériser la réalité de la situation de précarité alléguée, il conviendra de rejeter sa demande relative à une remise gracieuse de dette et de la condamner à payer à la Caisse la somme de 201,11 euros.
V- Sur les demandes additionnelles
Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de rejeter la demande de condamnation de la CAF du Rhône au versement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Madame [Z] [H] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
DECLARE sans objet la demande de Madame [Z] [H] relative à l’annulation de la décision de la CAF du Rhône du 29 mars 2023, en lien avec la pénalité administrative prononcée à son encontre, d’un montant de 115 euros ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la CRA de la Caisse et la décision de la CAF du Rhône du 2 novembre 2022, relatives à l’indu adressé à Madame [Z] [H], d’un montant de 804,43 euros représentant le montant de l’Allocation de Rentrée Scolaire versé au titre des mois d’août 2021 et 2022 ;
DIT que l’indu d’un montant de 804,43 euros correspondant au montant de l’Allocation de Rentrée Scolaire versé à Madame [Z] [H] au titre des mois d’août 2021 et 2022 est bien-fondé ;
CONSTATE la remise de dette accordée par la CAF du Rhône d’un montant de 603,32 euros, ramenant l’indu correspondant au montant de l’Allocation de Rentrée Scolaire versé au titre des mois d’août 2021 et 2022 à celui de 201,11 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Z] [H] à régler la somme de 201,11 euros à la CAF du Rhône ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande relative à une remise gracieuse de dette et de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande relative au paiement par la CAF du Rhône à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux éventuels dépens de l’instance ;
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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