Entrée en vigueur le 7 août 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-886 du 1er août 2014 - art. 1
La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.
Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
Pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire, la condition d'inscription est présumée remplie sur la foi d'une déclaration sur l'honneur.
En effet, cela découle d'une lecture stricte de l'administration des dispositions de l'article l. 543-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. […] ». […] Ce, d'autant plus que l'article R. 543-4 du même code dispose que : « La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, […]
Lire la suite…L. 543-1 du code de la sécurité sociale). Chaque enfant à charge, qui atteindra son 6e anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire, ouvre droit à l'ARS. L'article R. 543-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition d'inscription est sauf preuve contraire présumée remplie. L'obligation scolaire débute à la rentrée scolaire où les enfants ont atteint 6 ans (art. L. 131-5 du code de l'éducation). Pour les enfants dans cette tranche d'âge, l'ARS est servie sans vérification de la condition de scolarité (art. 543-4 du CSS).
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 modifié du 17 juillet 1978 portant application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu l'article R. 543-4 du Code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire ; Vu la délibération n° 93-074 du 7 septembre 1993 de la CNIL portant avis sur la mise en oeuvre, par le ministère de l'éducation nationale, du traitement « SCOLARITE » ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
[…] En son article R. 543 -1 : « L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543 -1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, […] Ces éléments permettent de renverser la présomption d'inscription scolaire de l'article R. 543-4 du code de la sécurité sociale et il appartient à Madame [Z] [H] de prouver la scolarisation de sa fille [P] [W] en 2021 et 2022. […] « Un courriel de Madame [U] [ R ], […] la […]
En effet, cela découle d'une lecture stricte de l'administration des dispositions de l'article l. 543-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. […] ». […] Ce, d'autant plus que l'article R. 543-4 du même code dispose que : « La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, […]
Lire la suite…