Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Selon l'article R. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu peut être récupéré sur les prestations à venir dans la limite de 20 % sauf accord du bénéficiaire pour un remboursement intégral. Dans ces circonstances, la notion de « revenu minimum » et celle de « reste à vivre », qui ont été consacrées par la loi de lutte contre les exclusions de 1998, semblent ne plus avoir de réalité. Il lui demande donc quelles mesures pourraient être prises pour garantir l'incessibilité et l'insaisissabilité des revenus issus du RMI dans le cas de « trop perçu ».
Lire la suite…. - En application des articles L 553-1 et L 553-2 du code de la securite sociale, l'action intentee par un organisme debiteur en recouvrement de toute prestation indue, se prescrit par deux ans. […] La commission de recours amiable peut ainsi apprecier les charges de famille et les capacites de celle-ci a faire face aux remboursements de la dette. […] En outre, l'article R 553-2 du meme code limite les retenues mensuelles au maximum a 20 p 100 du montant des prestations familiales a echoir. […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2006, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable d'une part pour forclusion biennale en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part à cause du caractère incomplet de la requête qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; que sur le fond elle est non fondée, M. Y n'apporte pas le moindre élément de nature à démontrer un quelconque droit à percevoir des prestations familiales en application des articles L. 511-1 à L. 543-2 et R. 512-1 à R. 553-2 du code de sécurité sociale ;
[…] traitement conforme aux dispositions de l'article R. 553-2 du code de la sécurité sociale ; […] 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. » Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, […]
[…] [Adresse 2] […] Madame [I] [R], Assesseur employeur, […] Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 553-2 et R. 553-2 du code de la sécurité sociale que les modalités de recouvrement des prestations indûment versées relèvent de la compétence de l'organisme débiteur des prestations familiales. Il appartient ainsi à la caisse d'apprécier l'opportunité d'accorder des délais de paiement ou de mettre en place un plan d'apurement.
Les fondements juridiques de la saisie par la CAF La CAF est habilitée à procéder à des saisies sur compte bancaire en vertu du Code de la sécurité sociale. Cette prérogative s'inscrit dans le cadre de sa mission de recouvrement des prestations indûment versées. Le trop-perçu peut résulter d'une erreur de l'organisme, d'une omission ou d'une fraude de l'allocataire. La procédure de saisie est encadrée par les articles L.553-2 et R.553-2 du Code de la sécurité sociale.
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