Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2023, n° 2304927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avant-dire droit, de requérir l’expertise des services informatiques du Conseil d’Etat pour obtenir des explications sur ce qu’est un format texte, un langage de texte, une extension de fichier et, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juin 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge rejetant sa demande de publication de sa tribune d’expression libre dans le magazine municipal de juillet 2023.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; il a attaqué au fond dans les délais la décision qui lui fait grief ;
— la condition d’urgence est caractérisée par le cumul de deux éléments, qui tiennent d’une part, à la proximité temporelle de la date à laquelle le magazine va être publié, à savoir le 27 juin, et donc de l’envoi du fichier à l’imprimeur vraisemblablement le 23 juin et, d’autre part, à l’atteinte pour un motif fallacieux à l’exercice du mandat d’élu local ce qui constitue une liberté fondamentale issue de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal sont méconnus dès lors qu’il a bien envoyé sa tribune en format HTML et PDF, ce qui correspond à un format texte ; la commune ne s’est jamais expliquée sur ce qu’est un format texte et dénature le droit d’expression des élus locaux ; ce faisant le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation, une double erreur de droit et un détournement de pouvoir , le maire devant fournir le logiciel qu’il exige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2304926 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 9 juin 2023, reçu par l’intéressé le 17 juin, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a informé M. B, élu d’opposition au sein du conseil municipal, que les formats « html » et « pdf » dans lesquels il lui a adressé sa tribune n’étaient pas conformes à l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal du 15 décembre 2022, que la date butoir de transmission était le 7 juin et que le texte ne pourrait donc pas être publié Par la présente instance, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision du maire de la commune de Savigny-sur-Orge et, « avant dire droit » d’ordonner une expertise par les services du Conseil d’Etat.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : « Les élus du Conseil municipal bénéficient d’un droit d’expression dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. Cette expression prend la forme d’une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l’opposition (). La transmission des textes s’effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin. Les élus seront informés par courriel de la date prévisionnelle de publication des bulletins d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. / Un bon à tirer mis au format sera remis aux élus pour relecture. A compter de la réception de ce bon, les élus disposent d’un délai de 24h pour transmettre leurs corrections ou signifier leur bon pour accord. Toute modification ainsi sollicitée sera adressée par courrier électronique dans un délai de 24 h. Toute absence de réponse produite dans les délais susvisés sera considérée de fait comme une validation. / Toute production non transmise, non validée et/ou non conforme aux dispositions énoncées ci-dessus ne saurait être publiée ». ".
5. M. B qui ne conteste pas avoir communiqué sa tribune aux services municipaux en format HTML et PDF, n’établit pas être dans l’impossibilité de la communiquer dans un format texte comme l’exige l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal. Au surplus, la date butoir de transmission de la publication était fixée en l’espèce au 7 juin en application des dispositions de ce même article et M. B en était pleinement informé et conscient. Il s’est donc lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. En outre, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision attaquée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, M. B a déjà formé sur l’année écoulée de nombreuses requêtes tendant à la suspension de la publication du magazine municipal, fondée tant sur l’article L. 521-1 que sur l’article L. 521-2 du même code et qui ont donné lieu à des ordonnances de rejet au motif qu’il devait être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoquait ou, et que ses requêtes étaient manifestement mal fondées, ordonnances d’ailleurs assorties d’une amende de 500 euros pour recours abusif les 24 avril et 30 mai 2023. Par suite, la présente requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 500 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
Julien Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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