Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), […] en l'absence de service fait, quand il s'agit de compenser une éviction illégale d'un poste à l'étranger qui y ouvrait droit 1 . 10. […]
Lire la suite…Les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 531-10 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. […] les frais supportés par un contribuable au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ouvrent droit à une réduction d'impôt de 50 % des dépenses retenues dans la limite annuelle de 10
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, que, suivant les articles R.821-4 et R.821-12 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application des articles L.821-1 et suivants du même Code, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources ouvrant droit à l'AAH est évalué selon les modalités fixées aux articles R.531-10 à R.531-14 du même Code ; que les ressources prises en considération s'entendent donc du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et après certaines déductions ; que, par suite, […]
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ; […] Considérant que l'allocation de rentrée scolaire est versée aux familles qui remplissent, d'une part les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales, d'autre part des conditions relatives à la scolarisation des enfants, lorsque leurs ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article R.531-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue du décret n° 87-206 du 27 mars 1987, auquel renvoie l'article R.543-6 du même code, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable ;
[…] Considérant que l'allocation pour jeune enfant est versée au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales et, d'autre part des conditions relatives à l'âge des enfants, et qu'elle continue à être servie au delà du troisième mois de l'enfant, lorsque les ressources du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue du décret n° 89-999 du 22 décembre 1989 : « les ressources prises en considération s'entendent du revenunet imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu » ;
Au niveau réglementaire ensuite, l'article R. 822-3 du même code prévoit que « les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, […] Et selon le I de l'article R. 822-4 : « Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) ». […] C'est la terminologie retenue pour d'autres dispositifs d'aide : à l'article à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial)…Mais elle n'est pas définie. […] Evidemment, en face, […]
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