Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 23
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Au niveau réglementaire ensuite, l'article R. 822-3 du même code prévoit que « les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, (…), […] Et selon le I de l'article R. 822-4 : « Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) ». […] C'est la terminologie retenue pour d'autres dispositifs d'aide : à l'article à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial)…Mais elle n'est pas définie. […] Evidemment, […]
Lire la suite…[…] les intérêts ou les frais du jour du paiement (cf article 1378 du code civil, […] Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale. L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, […] L. 162-12-16 et L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 21 novembre 2012, auquel il est empressement renvoyé , le Tribunal , au visa des articles L 821-3 et D 821-2 du Code de la Sécurité Sociale a débouté Monsieur B C de sa demande. […] Attendu que les ressources du demandeur au bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé s'apprécient non pas dans les conditions de l'article R 532-3 du Code de la Sécurité Sociale comme le prétend Monsieur B C (lequel article concerne la prestation d'accueil du jeune enfant ) mais dans les conditions fixées par les articles R 821-4 et suivants du même Code ,lesquels sont d'interprétation stricte et ne contiennent aucune référence quant à la prise en compte d'éventuelle dette alimentaire de l'intéressé ;
[…] Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux recours contentieux dirigés contre les décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement, […] la CAF n'a pas présenté d'observations sur le fond et elle ne précise pas sur quel fondement textuel elle s'appuie pour procéder à la récupération de l'indu litigieux, les articles R. 532-2, R. 532-3 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale, cités par la décision du 19 octobre 2020 et qui régissent les conditions d'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant, […]
[…] — condamner la CAF à verser la différence avec les sommes perçues en 2015 pour un total de 3 984,96 € ; […] Vu l'article R821-4 du code de la sécurité sociale qui précise que la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3 ;
Ce texte modifie des dispositions relatives aux conditions de ressources pour bénéficier de la prestation d'accueil du jeune enfant (articles R. 532-3, R. 532-7, R. 532-8 et D. 542-5 du code de la sécurité sociale). Il modifie aussi certaines dispositions communes aux conditions générales d'attribution de l'allocation de logement sociale (article D. 542-5 du code de la sécurité sociale) et en supprime certaines autres (articles R. 831-6 et D. 542-10 du même code). […] Le décret précise que les dispositions des articles R. 532-7 et R. 532-8 sont applicables au calcul des prestations versées à compter du mois de juillet (...)
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