Article R612-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R611-3
Article R612-2

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;
2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;
3° En ce qui concerne l'assemblée générale, deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièges entre les organisations s'effectue proportionnellement à leur audience calculée en application des dispositions de l'article L. 612-6, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.
Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les membres désignés en application des articles L. 612-3 et L. 612-4 pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'assemblée générale ou de l'instance régionale.
L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.
L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

NOTA

Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-1 à l'exclusion de ses cinquième et sixième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales. Toutefois, par dérogation au septième alinéa, la durée des premiers mandats des membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants est fixée à trois ans.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488122
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2025

Selon l'article L. 612-6 du CSS, ces représentants sont désignés par les organisations candidates qui remplissent « cumulativement 1 Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale 2 L'évolution de la gouvernance de la sécurité sociale, thèse de M. […] L. 612-3 et R. 612-1 et R. 621-4 du CSS 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 612-12 du code de la sécurité sociale définit la notion de travailleur indépendant adhérent, […]

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Décisions20

1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 25 avril 2017, n° 14/03331Confirmation

[…] * année 09 année 10 4 e Trim 11 : cotisations = 20 052 €, majorations de retard = 1 033 €, versement = 500 €, somme restant due : 20 585 €. […] Conformément aux dispositions des articles R. 133-3 et R. 612-1 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être motivée et ce à peine d'irrecevabilité de l'opposition.

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 1 février 2011, 10NC00611, Inédit au recueil LebonRejet

[…] de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23- 1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, […] du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R . 611-7 et R. 612-1 . ; […] A soutient que les dispositions précitées de l'article L 162- 1 -14 du code de la sécurité sociale […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2009, n° 0805763Rejet

[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 dudit code : « La requête doit, […] que l'article R.612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]

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