Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 39
En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
[…] Monsieur [S] [R] […] La Commission de Recours Amiable rend une décision explicite de rejet le 04 Décembre 2018 notifiée au requérant le 14 Janvier 2019. […] Selon les articles R613-3 et R613-14 du Code de la sécurité sociale, l'activité salariée est considérée principale si elle procure un revenu au moins égal à celui de l'activité non salariée et si le temps de travail de l'activité salariée représente au moins 1.200 heures sur l'année civile de référence.