Article R613-14 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 39

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 4, 27 septembre 2024, n° 19/01740

[…] Monsieur [S] [R] […] La Commission de Recours Amiable rend une décision explicite de rejet le 04 Décembre 2018 notifiée au requérant le 14 Janvier 2019. […] Selon les articles R613-3 et R613-14 du Code de la sécurité sociale, l'activité salariée est considérée principale si elle procure un revenu au moins égal à celui de l'activité non salariée et si le temps de travail de l'activité salariée représente au moins 1.200 heures sur l'année civile de référence.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).