Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :
1° 203 100 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
1° bis 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du présent code ;
2° 83 600 € s'il s'agit d'autres entreprises.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1°, d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° et d'un abattement de 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
Les plus-values ou les moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve de l'article 151 septies. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Les seuils mentionnés au présent 1, à l'exception du seuil prévu au 1° bis, sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
2. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de ce même 1 ;
b. (Abrogé) ;
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société ;
d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
f. (Abrogé) ;
g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l'article 239 nonies.
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année au titre de laquelle l'option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.
L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l'année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.



pendant 7 jours
[…] art. 18 et décret n° 2026-421 du 29 mai 2026) L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime de faveur prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI). […] des articles 107 et 108 du traité. […] L'activité principale de l'exploitation peut concerner l'ensemble des activités qu'il s'agisse d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI, […] normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis à l'article 50-0 du CGI (« micro-BIC ») ou à l'article 64 bis du CGI (« micro-BA »). À titre dérogatoire, […]
Lire la suite…Le premier est le seuil de franchise en base de TVA : pour les prestations de services, il s'établit à 37 500 euros de chiffre d'affaires (seuil majoré de 41 250 euros), au-delà duquel vous devez facturer la TVA à vos clients (article 293 B du CGI). Le deuxième est le plafond de la micro-entreprise : pour les prestations de services, il est porté à 83 600 euros pour la période 2026-2028 (article 50-0 du CGI), au-delà duquel vous basculez au régime réel. […] L'autoliquidation sur les prestataires étrangers Lorsque vous « achetez » la prestation à un partenaire établi hors de France (dans l'Union européenne ou hors UE), c'est vous, en tant que preneur assujetti, […]
Lire la suite…[…] publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151- 0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. […] compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96- 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale' pour autant les articles […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, […] X, qui n'a pas respecté les obligations déclaratives prévues aux articles 50-0 et 170 du code général des impôts et qui ne s'est pas fait immatriculé dans un centre de formalités des entreprises en contravention avec les dispositions de l'article 371 AJ. […]
[…] — à titre subsidiaire, que la réalité de la réponse que la caisse d'allocations familiales du Var aurait apportée à M. Y n'est pas établie ; que les ressources dont l'intéressé a réellement disposé au cours de la période en litige ont été évaluées conformément aux dispositions des articles R.262-19 du code de l'action sociale et des familles et 50-0 du code général des impôts, s'agissant notamment du montant de charges déductibles ; que l'indu en litige procède du versement de l'allocation de revenu de solidarité active « socle » à un taux erroné ; que les déclarations trimestrielles de ressources n'ont que partiellement mentionné les revenus non-salariés du requérant ; que la bonne foi de M. Y ne peut donc être retenue ; que la situation de précarité invoquée n'est pas établie ;
Les conditions d'investissements et d'emplois sont mentionnées à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, […] il convient de diviser les recettes procurées par chaque activité par le chiffre d'affaires limite approprié fixé pour le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI. […] Deuxième condition : la rémunération du travail doit représenter plus de 50 % du chiffre d'affaires global tous droits et taxes compris La rémunération du travail s'entend du bénéfice auquel s'ajoutent les salaires et les cotisations sociales y afférentes. […] Le décompte des salariés s'effectuera selon les modalités prévues au I-B-1 § 380 et suivants du BOI-IF-CFE-10-30-50-50. […]
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