Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 83 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €.
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, l'abattement mentionné au premier alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
Au titre de l'année qui suit la sortie du régime d'imposition prévu à l'article 96 et lorsque l'option mentionnée à l'article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l'abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l'article 93 A.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.
3. (Abrogé).
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
Ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.
6. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
b. (Abrogé) ;
c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.



pendant 7 jours
Lorsque les rémunérations techniques ne peuvent pas être distinguées de la rémunération de gérance, le paragraphe 540 du même BOFiP prévoit une imposition de la totalité des sommes dans les conditions de l'article 62 du CGI. […] En premier lieu, il est privé de l'abattement de 10 % pour frais professionnels applicable aux traitements et salaires en vertu de l'article 83 du CGI. En contrepartie, il peut déduire ses frais professionnels pour leur montant réel, […] sous condition de seuil de recettes, bénéficier du régime micro-BNC prévu à l'article 102 ter du CGI. […]
Lire la suite…Pour le régime micro-BNC, le fondement résulte des articles 102 ter et 103 du Code général des impôts (CGI). Pour le régime micro-BIC, le fondement est inscrit dans l'article 50-0 du CGI. L'administration fiscale a confirmé cette possibilité tant pour le régime micro-BNC que pour le régime micro-BIC (BOI-BNC-DECLA-10-10-90 et BOI-BIC-DECLA-10-20). Cette position se transpose en matière URSSAF, le régime de la micro-entreprise étant défini par renvoi aux textes fiscaux.
Lire la suite…[…] sur lequel il ne peut pas déduire ses charges, pour qu'il y ait une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, ses cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial (BNC), en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 102 ter dudit code : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. »; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété, le nu-propriétaire ne peut être regardé comme co-exploitant du fonds que si est établie son appartenance à une société de fait constituée avec le ou les usufruitiers ;
Actualité liée : 08/07/2026 : BIC - IF - Renforcement temporaire du dispositif des ZFANG pour les entreprises éligibles exploitées dans certaines communes de La Réunion (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 18 et décret n° 2026-421 du 29 mai 2026) L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime de faveur prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI). […] des articles 107 et 108 du traité. […] L'activité principale de l'exploitation peut concerner l'ensemble des activités qu'il s'agisse d'une activité industrielle, […] soit au régime défini à l'article 102 ter du CGI (« micro-BNC »). […]
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