Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
[…] L'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. […]
[…] — pour Monsieur Y X aux conclusions en date du 4/06/2009, 18/10/2010 et 14/01/2011 reprises oralement lors de l'audience du 18/10/2011. […] Attendu qu'aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale 'lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, […]
[…] Aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré a été affilié à deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse de base suivants: régime général, salariés agricoles, artisans et commerçants, le nombre d'années à retenir pour le calcul de son salaire annuel moyen est déterminé en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R 351-29 et R 351-29-1 ou R 634-1 et R 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés.
Modification des articles R. 351-6, R. 351-29-1, R. 353-3, R.634-1-1, R. 634-5 et R. 753-24-1 du code de la sécurité sociale. […]
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