Article R634-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R634-1
Article R635-2
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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1L'actualité juridique
cleiss.fr

Modification des articles R. 351-6, R. 351-29-1, R. 353-3, R.634-1-1, R. 634-5 et R. 753-24-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions27

1Cour d'appel de Caen, 19 juin 2015, n° 12/03221Confirmation

[…] L'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 21 mars 2011, n° 06/02466Infirmation partielle

[…] — pour Monsieur Y X aux conclusions en date du 4/06/2009, 18/10/2010 et 14/01/2011 reprises oralement lors de l'audience du 18/10/2011. […] Attendu qu'aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale 'lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2012, n° 11/05531Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré a été affilié à deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse de base suivants: régime général, salariés agricoles, artisans et commerçants, le nombre d'années à retenir pour le calcul de son salaire annuel moyen est déterminé en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R 351-29 et R 351-29-1 ou R 634-1 et R 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés.

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Document parlementaire0

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