Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 11 juin 2026, n° 24/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2024, N° 23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/186
N° RG 24/04118 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWRE
MS/EB
Décision déférée du 21 Novembre 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00084)
[I][M]
[B] [W]
C/
[C]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine LENAERTS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Organisme [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Cheyenne SOEBANDI, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2020, M. [B] [W] a déposé une demande de retraite auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ([C]) Midi-Pyrénées.
Par lettre du 15 mars 2022, la [C] Midi-Pyrénées a notifié à M. [W] l’attribution d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2020 dont le montant s’élève à 123,66 euros net mensuel, puis à 114,11 euros net à compter du 1er janvier 2022.
Par lettre du 18 mars 2022, la [C] Midi-Pyrénées a notifié à M. [W] l’attribution d’une pension de retraite complémentaire à effet du 1er octobre 2020 d’un montant net mensuel de 31,28 euros.
Par courrier du 03 mai 2022, suite à la demande de M. [W], la [C] lui a donné des explications concernant les calculs des montants de la retraite de base ainsi que de la retraite complémentaire.
Le 03 août 2022, M. [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la [C] d’une contestation du calcul de sa pension de retraite. La CRA a rendu une décision de rejet le 31 mars 2023.
Par requête du 09 juin 2023, M. [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— rejeté la demande d’expertise avant-dire droit de M. [B] [W],
— rejeté les demandes de M. [W] aux fins de voir fixer le montant de sa pension au montant de 499,89 euros et de voir condamner la [C] à lui payer rétroactivement les montants dus,
— rejeté la demande de dommages intérêts de M. [W],
— rejeté la demande de M. [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024.
M. [W] conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant-dire droit et demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— dire et juger que le montant mensuel de sa retraite de base doit être fixé à 499,89€
— condamner la [C] à lui payer les arriérés de pension de retraite d’un montant mensuel de 499,89€ comprenant les revalorisations annuelles, augmentés des intérêts de retard légaux applicables et déduction faite des montants versés,
— condamner la [C] à lui payer 2.000€ au titre du préjudice moral subi,
— condamner la [C] à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
M. [W] soutient que la [C] n’a pas visé l’ensemble des normes juridiques applicables et que le calcul n’est pas suffisamment clair. Il affirme que les dispositions communautaires et nationales conduisent à un double calcul de sa pension de retraite, à savoir celui de la pension nationale et celui de la pension communautaire. Il conteste le salaire annuel moyen de base retenu par la [C] et estime qu’il doit être de 33.392,62 euros sur la base de ses 25 meilleures années de carrière comprenant les années travaillées en Allemagne.
M. [W] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l’absence de prise en compte par la [C] des normes européennes et des salaires obtenus en Allemagne.
La [C] Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par M. [B] [W]
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que la circulaire 2008-58 s’applique, et que ses calculs sont conformes aux normes européennes et à la législation française. Elle conteste avoir commis la moindre faute ou négligence, et soutient que la démonstration d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité n’est pas établie.
MOTIFS
M. [W] reproche à la [C] d’avoir pris en considération les neuf meilleures années de travail en France et non les 25 meilleures années sur la totalité de sa carrière et de ne pas avoir pris en compte à ce titre les salaires perçus en Allemagne. Il prétend que sa pension de base doit être de 499,89 euros et que la [C] ne respecte pas les normes européennes et notamment l’article 12 du règlement 987/2009 qui prévoit que les périodes d’assurances accomplies sous la législation d’un autre état membre s’ajoutent à celles accomplies dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel et qu’elles ne se chevauchent pas.
Il est constant que M. [B] [W] a cotisé 170 trimestres dont 60 au RSI en France, 104 en Allemagne et 6 en Suisse.
Il n’est pas contesté que la pension de retraite de M. [B] [W] doit être liquidée dans le cadre du chapitre 5 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conformément à l’article 52 du règlement qui dispose que:
' 1-L’institution compétente calcule le montant de la prestation due:
a) en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;
b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante :
i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ;
2- l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés.
(…)
3. L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4. Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l’institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:
i) que cette situation soit décrite à l’annexe VIII, partie 1;
ii) qu’aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l’ article 55, paragraphe 2, ne soient remplies; et
iii) que l’ article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d’un autre État membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.
5.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l’État membre concerné'.
Il découle de l’ensemble de ces dispositions que la caisse de l’Etat membre concerné par la demande, après avoir calculé d’un côté, le montant de la pension nationale, de l’autre, celui de la retraite communautaire , retient la plus favorable à l’assuré.
La pension nationale est obtenue en tenant compte des seules périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de cet [Etablissement 1].
Le montant réel de la retraite communautaire à attribuer est une prestation proratisée. Le montant théorique calculé conformément à l’ article 52 , §1, b), i) du règlement susvisé n’est qu’une étape intermédiaire du calcul de la prestation proratisée. La méthodologie de la proratisation permet d’éviter un cumul de prestations pour une même période.
Au titre de la coordination en matière d’assurance vieillesse entre divers régimes, il ressort de l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, que lorsque l’assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime général, par les articles R. 351-29 et R.351-29-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés'; que le nombre d’années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d’années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1, la fraction d’année égale à 0,5 est comptée pour une année; que le nombre d’années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l’application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1';
L’article R. 351-29 dispose, en son premier alinéa, que pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est en principe le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré';
Par sa circulaire n° 2008 /219 du 3 juillet 2008 , le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a considéré qu’était possible l’extension de ces règles aux assurés «poly pensionnés» ayant, d’une part, relevé du régime général, d’autre part exercé une carrière dans un autre pays de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse lorsque l’État étranger considéré avait recours à une méthode de calcul de sa pension vieillesse équivalente à celle utilisée par le régime général français;
S’agissant de l’Allemagne et de la Suisse, il est constaté que les règles de calcul qui y sont en vigueur s’inspirent des mêmes principes que celles utilisées par le régime général français, sous réserve de cas particuliers;
Une fois l’équivalence établie et l’article R. 173-4-3 reconnu applicable, la caisse devait appliquer les règles fixées par les règlements communautaires de coordination, ce qui conduisait pour la détermination du salaire annuel moyen, à totaliser les périodes accomplies dans le régime général et les régimes étrangers équivalents,puis dans un second temps à établir un prorata afin de définir le nombre des meilleures années à retenir selon la formule «durée d’assurance au régime général / durée totale des régimes retenus ».
La caisse a considéré à juste titre que le salaire annuel moyen devait être retenu sur la base des 9 meilleures années, M. [B] [W] ayant cotisé 60 trimestres en France sur les 170 comptabilisés au total. Ainsi pour 170 trimestres cotisés la législation retient les 25 meilleures années, ce qui revient pour 60 trimestres cotisés à retenir les 9 meilleures années ([Immatriculation 1]/170= 8,82).
La Cour relève par ailleurs que la [C] n’a pas commis d’erreur dans le calcul de la pension nationale et communautaire et rapelle que:
Sur le calcul de la pension nationale :
En application des dispositions de l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale :
Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1° des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux travailleurs salariés ;
2° de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3° du nombre de trimestres valables pour le calcul de la pension .'
Par ailleurs, selon l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
Lorsqu’un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l’entrée en jouissance de la pension .
Ces dispositions ne visent que le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants.
Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1958 comme M. [B] [W], au cours des vingt cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Le nombre d’années à retenir pour la proratisation du salaire annuel moyen est fixé en application de R 173-4-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce revenu, lorsque l’assuré a relevé du régime général et d’un ou plusieurs régimes alignés, est calculé au prorata.
C’est donc à bon droit, au regard de ce qui précède, que la [C] a retenu pour la liquidation de la pension un salaire annuel moyen de 8.260,62 euros sur la base des 9 meilleures années de cotisations au régime général, un taux plein de 50% et 60 trimestres en France sur les 170 trimestres requis, conduisant à une pension nationale de :
8.260,62 euros x 50% x 60/170X1/12 = 123,66 euros par mois.
Sur le calcul de la pension communautaire :
Le tribunal a relevé à juste titre que s’agissant du salaire moyen communautaire la [C] conformément à la circulaire ministérielle du 3 juillet 2008 étend l’application de l’article R173-4-3 du code de la sécurité sociale aux travailleurs ayant relevé de plusieurs régimes européens.
Si toutes les périodes d’assurances de M. [B] [W] avaient été accomplies en France, sa durée d’assurance serait portée à 170 trimestres; le salaire annuel moyen devait donc être retenu sur la base des 9 meilleures années(60 trimestres cotisés en France sur 170 au total).
Le salaire annuel moyen est donc égal à la moyenne des 9 meilleures années d’assurance de M. [B] [W].
Les tableaux produits par M.[W] et tendant à établir que les années cotisées en Allemagne seraient plus avantageuses sont inexploitables car il n’ont pas été traduits. La cour n’est donc pas en mesure d’apprécier le caractère probant de ces pièces.
La [C] retient donc justement un montant de 8.260,60euros calculé sur les seules sommes connues correspondant à celles cotisées en France.
En application du règlement communautaire , la retraite théorique prévue à l’ article 52 .1,b), i), en considération d’un salaire annuel de 8.260,60 euros, d’un taux de 50% et de 170 trimestres le montant théorique serait de :
8.260,60 euros x 50% = 4.130,31 euros par an.
Après proratisation sur la base de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation française (60 trimestres) rapportées à la durée totale des durées d’assurance accomplies sous les législations des Etats membres (170 trimestres), la pension est de :
4130,31 x 60/170 = 1483,91 euro par an soit 123,66 euro par mois.
Cette pension totalisation proratisation étant d’un montant identique à la pension nationale, c’est à bon droit que la [C] a considéré que M. [B] [W], en application de l’ article 52 du règlement précité, devait en percevoir le montant.
Aucune critique ne peut être faite à l’encontre de la [C] dans l’application des dispositions tant nationales que communautaires et dans le calcul de la pension allouée à M. [B] [W].
Le montant de la pension de retraite versée à ce dernier n’étant pas invalidé par la cour, l’appelant ne justifie d’aucun arriéré à ce titre.
Sa demande de dommages et intérêts est par ailleurs parfaitement injustifiée à défaut de faute commise par la caisse.
M. [B] [W] sera condamné aux dépens.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Cahors
Y ajoutant condamne M. [B] [W] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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