Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L. 631-1.
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.
Les interesses souhaiteraient en consequence que soit fixe a l'article R. 634-1 du code de la securite sociale un seuil de revenus a partir duquel l'annee civile serait prise en compte pour le calcul de ce revenu annuel moyen de base, seuil qui pourrait etre de 800 fois le SMIC. Il lui demande si elle entend faire proceder par ses services a l'etude d'une telle modification des decrets precites, afin de tenir compte des specificites de l'activite des non-salaries.
Lire la suite…Les interesses souhaiteraient en consequence que soit fixe a l'article R. 634-1 du code de la securite sociale un seuil de revenus a partir duquel l'annee civile serait prise en compte pour le calcul de ce revenu annuel moyen de base, seuil qui pourrait etre de huit cents fois le SMIC. Il lui demande si elle entend faire proceder par ses services a l'etude d'une telle modification des decrets precites, afin de tenir compte des specificites de l'activite des non-salaries.
Lire la suite…[…] L'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. […]
[…] — pour Monsieur Y X aux conclusions en date du 4/06/2009, 18/10/2010 et 14/01/2011 reprises oralement lors de l'audience du 18/10/2011. […] Attendu qu'aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale 'lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, […]
[…] Aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré a été affilié à deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse de base suivants: régime général, salariés agricoles, artisans et commerçants, le nombre d'années à retenir pour le calcul de son salaire annuel moyen est déterminé en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R 351-29 et R 351-29-1 ou R 634-1 et R 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'elle envisage de prendre visant à modifier, dans ce sens, l'article R. 634-1 du code de la sécurité sociale. Réponse. - Les régimes d'assurance vieillesse ont connu ces dernières années des difficultés de financement qui mettent en péril leur pérennité. Cette situation s'explique notamment par l'évolution démographique défavorable et le mode de calcul de la pension fondé sur la prise en compte des dix meilleures années.
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