Article R642-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2008
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au recouvrement des cotisations du régime de base et du régime complémentaire dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 31 mai 2022, n° 20/00185
Infirmation

[…] La CARMF réplique qu'en application des articles R. 642-1 et R. 643-2 du Code de la sécurité sociale, en raison de la nature libérale de leur profession relevant d'un ordre professionnel, les médecins doivent, par principe, […]

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  • Cotisations·
  • Activité·
  • Contrainte·
  • Ordre des médecins·
  • Affiliation·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Retraite·
  • Profession·
  • Profession libérale

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mars 2012, n° 10/02867
Infirmation partielle

[…] Que Monsieur X, né le XXX, a créé son entreprise d'assurance à compter du 1 er avril 1984 ;qu'à ce titre il a été affilié à la CAVAMAC qui relève des dispositions des articles L.641-1 et suivants, R.641-1 et suivants et 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

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  • Cotisations·
  • Agent général·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation vieillesse·
  • Assurance vieillesse·
  • Retraite·
  • Exonérations·
  • Calcul·
  • Droit acquis·
  • Demande
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