Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2022, N° 19/10086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM64
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/10086
APPELANTE
[6] ([5])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas VIGUIE, avocat au barreau de PARIS,
toque : R145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] (la caisse) d’un jugement rendu le 29 août 2022 sous le
RG 19/10086, par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [U] [T] (le cotisant).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] est gérant d’une société à responsabilité limitée dénommée « [U] [T] [10] ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 décembre 2018, la [9] a mis M. [T] en demeure de régler la somme de 19 298,26 euros au titre des cotisations provisionnelles des années 2015 à 2017 et au titre des régularisations 2013 et 2015.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2019, la caisse lui a signifié une contrainte d’un montant de 19 296,26 euros portant sur les mêmes périodes.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2019, le cotisant a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la caisse de se prononcer sur les paiements allégués par M. [T] et pour produire un décompte année par année distinguant les cotisations dues, les majorations de retard et les paiements. Le tribunal judiciaire a également demandé aux parties de formuler toutes observations utiles sur l’assiette des cotisations, afin de déterminer s’il convenait de retenir le montant brut ou le montant net. Enfin, le tribunal judiciaire a invité la caisse à formuler ses observations sur les rapports du cabinet [11] produits aux débats.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire a :
Déclaré recevable l’action de M. [T] et son opposition à la contrainte,
Déclaré prescrite l’action de la [9] en ce qui concerne le recouvrement des cotisations de l’année 2013,
Validé la contrainte datée du 12 avril 2019 à hauteur de 17 796,26 euros,
Condamné M. [T] à verser à la [9] la somme de 17 796,26 euros,
Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le courrier d’opposition à contrainte était suffisamment motivé pour rendre l’opposition recevable. Le tribunal a indiqué que la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2013 était acquise au
1er janvier 2018, compte tenu du délai triennal courant à compter du 1er janvier 2015, étant précisé que la mise en demeure avait été délivrée le 26 décembre 2018. Le tribunal a toutefois indiqué que M. [T] avait réglé l’intégralité des cotisations de l’année 2013 par des paiements intervenus avant l’échéance du délai de prescription.
En ce qui concerne le calcul des cotisations, le tribunal a précisé que le calcul devait se faire, en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette servant au calcul de l’impôt sur le revenu et non sur l’assiette nette tel que préconisé par M. [T].
Le tribunal a déduit les paiements effectués par le débiteur à hauteur de 1 500 euros, la [9] n’ayant pas justifié de l’imputation de ces paiements.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier. La caisse a interjeté appel par déclaration électronique du 15 septembre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 02 décembre 2025, après un renvoi.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
A titre principal :
valider la contrainte du 12 avril 2019 en son entier montant, délivrée au cotisant pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017 à hauteur de
19 296,26 € représentant les cotisations (16 023 €) et les majorations de retard (3 273,26 €),
en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes,
condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du
12 décembre 1996,
A titre subsidiaire :
valider la contrainte du 12/04/2019 en son montant réduit, délivrée au cotisant pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à hauteur de
18 200,26 € représentant les cotisations (14 927 €) et les majorations de retard (3 273,26 €).
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, le cotisant demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la caisse concernant les cotisations et régularisations au titre de l’année 2013 ;
Et statuant à nouveau dans le cadre de l’appel incident,
A titre principal,
Juger que la contrainte n°C32019006565 émise par la caisse le
12 avril 2019 est nulle et de nul effet ;
A titre subsidiaire
Valider la contrainte pour un montant de « 1.544,0985 euros » au principal au titre des cotisations dues par le cotisant ;
Décider que les majorations de retard liées au retard dans le paiement des cotisations devront être recalculées par la caisse au regard du montant ainsi retenu ;
A titre infiniment subsidiaire
Valider la contrainte pour un montant de 6.842,24 euros au principal au titre des cotisations dues ;
Décider que les majorations de retard liées au retard dans le paiement des cotisations devront être recalculées par la [9] au regard du montant ainsi retenu ;
En tout état de cause,
Condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La [9] est un organisme de sécurité qui assume, pour le compte de la [8], en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l’article 3.1 de ses statuts, à savoir l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès. Par application de l’article R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, M. [U] [T] relève de cette caisse de retraite.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (2e Civ., 19 décembre 2013, nº 12-28.075).
Sur la prescription des cotisations :
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que la prescription applicable, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, est une prescription triennale. Elle précise que les régularisations 2013 ne sont exigibles qu’en N+2, lorsque les revenus de l’année N sont connus, de telle sorte qu’au jour de la mise en demeure du 26 décembre 2018, la régularisation 2013 n’est pas prescrite. Elle souligne qu’ensuite, la contrainte a été délivrée dans les trois ans de la mise en demeure.
M. [T] estime que, par combinaison des articles L. 244-3, L. 131-6-2 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription triennale court à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. Il précise que la régularisation des cotisations sociales dues au titre d’une année prescrite, lors d’une année non prescrite, n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription. Il en déduit que les cotisations de l’année 2013 ainsi que leur régularisation sont prescrites.
Réponse de la cour
L’article L. 244-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(')
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
L’article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses par application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dispose :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
L’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Il résulte de ces textes que pour les travailleurs indépendants, il convient de distinguer les conditions de la prescription des cotisations provisionnelles versées au titre d’une année déterminée, des conditions de la prescription du solde restant dû après régularisation de la cotisation définitive établie au titre de la même année :
— les cotisations provisionnelles sont atteintes par la prescription lorsque l’envoi de la mise en demeure intervient plus de 3 ans après le 30 juin de l’année suivant leur date d’exigibilité ;
— le solde restant dû au titre de la régularisation se prescrit en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation provisionnelle due au titre de l’année en cours au moment de la régularisation.
La jurisprudence est ancienne et constante en ce sens (Soc., 30 juin 1994, n 91-21.891 et Soc., 30 novembre 1995, pourvoi n° 93-17.703).
L’arrêt visé par M. [T] dans ces conclusions (Cass, Civ 2ème, 20 juin 2019, pourvoi 18-18 .028) n’est pas contraire à cette jurisprudence puisque, dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que la mise en demeure ne portait pas sur la régularisation, mais sur les cotisations provisionnelles. Cet arrêt est donc confirmatif du principe sus-exposé : si la régularisation des comptes d’une année déterminée permet à l’organisme social de demander un complément de cotisations au titre de cette régularisation, elle ne l’autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d’exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l’envoi de la mise en demeure (Soc, 20 février 1992, pourvoi 90-12.808).
Au cas présent, les revenus de l’année 2013 devaient être déclarées, au plus tard, le
10 juin 2014, par application de l’arrêté du 5 mai 2014 pris en application de l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale. En application du guide pratique du cotisant en vigueur pour ce litige, la [9] avait annoncé que la régularisation 2013 interviendrait au cours de l’année 2015, après avoir pris connaissance des revenus définitifs de l’année 2014. Il n’est pas allégué que la [9] aurait appelé la régularisation 2013 avant l’année 2015 ; c’est donc cette date d’exigibilité qui sera retenue. Ainsi, la prescription triennale de cette régularisation court à compter du 30 juin 2016 (30 juin de l’année qui suit l’année d’exigibilité), par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale susvisé.
La mise en demeure ayant été délivrée le 28 décembre 2018, la prescription n’est pas acquise.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur l’assiette des cotisations :
Moyens des parties :
La caisse expose que la base de calcul des cotisations correspond au revenu tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il ne soit tenu compte des exonérations, et notamment celles attachées aux cotisations dites « [X] » et aux régimes facultatifs. Ainsi, les primes dites [X] sont fiscalement déductibles, mais pas socialement déductibles. Elle précise que le montant des cotisations a été calculé sur la base des revenus déclarés par M. [T] lui-même et indique que le montant qu’elle a retenu est conforme à ce qui apparaît sur le portail de l’Urssaf.
Le cotisant fait valoir qu’en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations sociales doit être calculé sur la base d’une assiette constituée du montant des revenus d’activité diminué du montant des cotisations sociales. Il précise que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n’est explicite sur ce point qu’à compter de l’année 2019, mais qu’avant cette date, l’exclusion des cotisations de l’assiette se déduisait de l’article 154-I du code général des impôts, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires législatifs de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Il souligne que les revenus retenus par la [9] ne correspondent pas à ceux qu’il a déclarés aux impôts et qui ressortent de son avis d’imposition.
Il précise que si les cotisations sont calculées sur une assiette inexacte, la contrainte encourt la nullité.
Réponse de la cour :
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article
L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de
l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.
Pour l’année 2013, M. [T] a déclaré, dans sa déclaration sociale des indépendants ([12]) – produite en pièce 15 de l’intimé – des revenus de 45 812 euros, pris en compte pour l’impôt sur le revenu, outre des cotisations sociales facultatives de 1 752 euros. Ces cotisations sociales facultatives sont des primes versées sur des contrats d’assurance, privés et facultatifs, destinés à apporter une couverture ou des prestations complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
Ils sont communément appelés contrats « [X] ». Ces cotisations sociales facultatives, qui sont déductibles fiscalement, ne le sont pas socialement, ainsi qu’il ressort du texte susvisé.
La [9] a donc à juste titre retenu une assiette 2013 à hauteur de 47 564 euros.
Pour l’année 2015, M. [T] a déclaré, dans sa [12] (pièce 15) des revenus de 30 000 euros, outre des cotisations sociales facultatives de 1 932 euros, soit une assiette 2015 à hauteur de 31 932 euros.
Pour l’année 2016, M. [T] a déclaré, dans sa [12], des revenus de 26 934 euros, outre des cotisations sociales facultatives de 1 980 euros, soit une assiette 2016 à hauteur de 28 914 euros.
Pour l’année 2017, M. [T] a déclaré, dans sa [12], des revenus de 13 044 euros, outre des cotisations sociales facultatives de 2 400 euros, soit une assiette 2017 à hauteur de 15 444 euros.
Ainsi, les assiettes prises en compte par la [9] pour les années 2013, 2015, 2016 et 2017 sont exactes.
Le calcul des cotisations n’est pas plus amplement contesté. Il convient donc retenir le montant proposé par la [9], tout en retenant une régularisation sur l’année N tant pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire, conformément à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale susvisé, applicable tant à la retraite de base qu’à la retraite complémentaire, conformément à la proposition subsidiaire de la [9].
Le montant des cotisations retenu sera donc de 14 927 euros.
Sur la prise en compte des paiements effectués :
Moyens des parties :
La [9] indique qu’elle justifie de l’imputation de l’ensemble des paiements effectués par le cotisant, en rappelant que faute d’imputation spécifique du cotisant, elle les a imputés sur des arriérés de cotisations de 2010 à 2012. En revanche, la [9] conteste tout paiement en 2014.
Le cotisant fait valoir qu’il a effectué plusieurs paiements qui n’ont pas été déduits par la [9], à savoir 3 500 euros en 2013, 1 500 euros en 2014, 3 850 euros en 2015 et 2 335 euros en 2016. Il précise que la [9] impute les paiements qu’il fait sur d’autres cotisations, possiblement prescrites.
Réponse de la cour :
En l’absence de dispositions spécifiques sur l’imputation des paiements effectués à la [9] (aucun des articles applicables à la [9] n’effectue de renvoi vers l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale applicable au régime social des indépendants d’alors et l’article R. 642-1 du code de la sécurité sociale n’étant applicable qu’au recouvrement contentieux), il convient de faire application de la règle générale en matière d’imputation des paiements, à savoir l’article 1256 du code civil en sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016 :
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Dans son attestation de paiement, l’expert-comptable de la société de M. [T] n’indique pas que les paiements ont été réalisés en mentionnant une imputation spécifique. Dès lors, il sera considéré que la [9] a, à juste titre, procédé à une imputation sur les cotisations les plus anciennes, sous réserve de la limite de prescription de 5 ans prévu à l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale alors applicable. Par sa pièce 11, la [9] justifie du bienfondé des imputations effectuées pour les paiements réalisés en 2013, 2015 et 2016.
En ce qui concerne le paiement de 2014, la [9] conteste avoir reçu la somme de 1 500 euros. Toutefois, le cotisant ne produit aux débats qu’un courrier de son
expert-comptable, sans joindre la copie du compte bancaire ou du titre de paiement justifiant que ces sommes ont bien été versées à la [9]. Le relevé détaillé de la [9] produit aux débats ne fait apparaître aucune somme en crédit pour l’année 2014. Il est donc considéré que la preuve du paiement de la somme de 1 500 euros pour 2014 est insuffisamment rapportée.
Dès lors, le cotisant ne peut exiger la déduction des sommes par lui versées sur la contrainte objet du litige. Le montant des cotisations retenues est donc de 14 927 euros.
Sur le montant des majorations de retard :
Moyens des parties :
M. [T] fait valoir que le montant des majorations de retard doit être recalculé en fonction du montant de cotisations réellement retenu.
La [9] expose que les majorations de retard sont dues, dès lors que le paiement n’a pas été effectué dans le délai fixé. Elle précise que la demande de remise de majorations de retard ne peut être effectuée qu’après paiement de la contrainte et des frais.
Réponse de la cour :
Il est constant qu’en cas de non-paiement des cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard sont prévues tant pour les cotisations du régime général (en dernier lieu à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale) que pour les cotisations du régime complémentaire (article 3.9 des statuts) que pour les cotisations au titre du risque décès-invalidité (article 4.8 des statuts).
Toutefois, la caisse sollicite la somme de 32 72,26 euros au titre des cotisations de retard, montant calculé sur un principal de 19 296,26 euros, qu’elle ne module pas lorsqu’elle réduit le montant des cotisations réclamées dans sa demande subsidiaire. Le détail du montant retenu n’est pas exposé dans les conclusions, alors que le cotisant le conteste expressément.
Aussi, la cour ne peut que constater l’inexactitude du montant des majorations de retard réclamées, qui doivent, dès lors, être exclues de la condamnation.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes de chacune des parties sont, partiellement, rejetées. Chacune des parties est donc condamnée à payer les dépens par elle exposés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
En revanche, les frais d’exécution prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du cotisant.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formé par M. [U] [T] et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
ECARTE la fin de non-recevoir liée à la prescription,
VALIDE, dans la limite de 14 927 euros, la contrainte signifiée par la [9] à
M. [U] [T] le 21 mai 2019, sommes dues au titre des cotisations 2015 à 2017 et au titre des régularisations 2013 et 2015,
CONDAMNE chacune des parties à payer les dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en appel,
CONDAMNE M. [U] [T] aux frais d’exécution prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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