Entrée en vigueur le 28 février 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :
1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;
3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;
5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.
Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.
Cette affiliation prend effet à la date mentionnée à l'article R. 643-1.
[…] A ce titre, en vertu des articles L. 642-1, L.642-5 et R.643-3 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, […] et que si des réductions de 100, 75, 50 ou 25% peuvent être accordées sur les cotisations du régime de retraite complémentaire en application de l'article 3-12 de ses statuts, […] La circonstance de difficultés matérielles rencontrées pour formaliser les démarches de radiation pour son affiliation à la caisse en lien avec son activité professionnelle de conseil qu'il n'exerçait plus de fait, est inopérante alors que les cotisations réclamées sont dues par application des dispositions de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Selon les dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2009-988 du 20 août 2009, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L244-9 ou celle mentionnée à l'article L161-1-5. […] Aux termes des articles L622-5, 1°, L642-1 et R643-1 à R643-3 du même code, les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral sont rattachés au régime des professions libérales et tenus d'être affiliés et de cotiser à la CARCDSF.
[…] [Localité 3] […] Plaidoirie : 03 novembre 2025 […] Au soutien de ces demandes, la CAVEC fait valoir que par application des dispositions de l'article R.643-3 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la CAVEC prime sur l'affiliation à l'URSSAF dès lors que la fonction d'expert-comptable relève d'un ordre. […] Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, […] Par ailleurs, c'est à tort que la [2] soutient que Monsieur [Y] doit être assujetti au régime de retraite des experts-comptables par application des dispositions de l'article R. 643-3 du code de la sécurité sociale, […]