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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES, CAISSE D' ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Affaire :
M. [W] [Y]
contre :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIQ
Décision n°
90/2026
Notifié le
à
— [W] [Y]
— CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
— URSSAF RHONE ALPES
Copie le
à
— SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL
— Me CHAUMAS- PELLET
— SELARL ACO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Philippe MAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 3]
représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 02 avril 2024
Plaidoirie : 03 novembre 2025
Délibéré : 5 janvier 2026, prorogé au 16 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a été assujetti au régime social des indépendants puis du régime de sécurité sociale des indépendants du 27 juillet 2004 au 31 décembre 2021 en tant que gérant majoritaire de la SARL [1]. A partir du 1er octobre 2014, il a été affilié à la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la [2]).
Le 15 novembre 2023, Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la CAVEC afin que la caisse lui restitue les cotisations d’assurance vieillesse qu’il estimait avoir versées à tort, soit la somme de 4 148,00 euros au titre de l’année 2021, ainsi que l’annulation des cotisations réclamées et non acquittées, soit les sommes de 5 785,00 euros pour l’année 2019, 9 369,00 euros pour l’année 2020 et la somme de 7 233,00 euros pour l’année 2021. Le 12 décembre 2023, la commission de recours amiable de la [2] a rejeté ce recours préalable. Par requête adressée le 2 avril 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00236. A la demande de la CAVEC, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été appelée en intervention forcée le 23 septembre 2024.
Par courrier de son conseil daté du 16 novembre 2023, Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES afin que les cotisations d’assurance vieillesse d’un montant de 33 702,00 euros qu’il considérait avoir acquittées à tort lui soient restituées. Le 28 juin 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a rejeté le recours préalable de Monsieur [Y]. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 août 2024, ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00560.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [Y] demande au tribunal, s’agissant du recours n° 24/00236, de :
— Condamner la [2] à lui rembourser la somme de 26 535,00 euros,
— Condamner la [2] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [2] aux dépens.
Dans le cadre du recours n° 24/00560, il sollicite de la juridiction qu’elle :
— Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 33 702,00 euros correspondant au montant des cotisations acquittées à tort,
— Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui régler la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir que les décisions prises par les commissions de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et de la CAVEC sont contradictoires. Il explique qu’au titre des cotisations vieillesse dues s’agissant des années 2019, 2020 et 2021, il a cotisé à torts à la fois auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et de la CAVEC. Il considère que les cotisations litigieuses doivent lui être restituées de la part de l’organisme qui les a indument perçues. Il fait valoir que les revenus tirés de son activité d’expert-comptable sont les seuls et uniques revenus non-salariés perçus.
La CAVEC développe oralement ses conclusions dans le cadre du recours n° 24/00236 et demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 31 538,18 euros relatives aux cotisations des années 2016, 2017, 2021, 2022, 2023 et 2024,
— Condamner l’URSSAF au remboursement à Monsieur [Y] des cotisations perçues pour les années 2016 à 2024,
— Condamner l’URSSAF au remboursement à Monsieur [Y] des cotisations indument perçues depuis le 1er octobre 2014,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ces demandes, la CAVEC fait valoir que par application des dispositions de l’article R.643-3 du code de la sécurité sociale, l’affiliation à la CAVEC prime sur l’affiliation à l’URSSAF dès lors que la fonction d’expert-comptable relève d’un ordre. Elle en déduit que les cotisations lui sont dues et que l’URSSAF doit rembourser à Monsieur [Y] les cotisations indument perçues. Elle explique à cet égard que l’union ne peut opposer la prescription à Monsieur [Y] dès lors qu’elle ne pouvait ignorer la législation applicable eu égard au secteur d’activité de ce dernier et a commis une erreur manifeste dont l’assuré ne pouvait se rendre compte. Elle explique que Monsieur [Y] ne conteste pas le montant des cotisations qui lui restent dues et que les paiements qu’il a réalisés valent reconnaissance de dette.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES soutient oralement ses écritures et sollicite du tribunal, dans le cadre de l’instance n° 24/00560, qu’il :
— Déboute Monsieur [Y] de ses demandes,
— Condamne Monsieur [Y] aux dépens.
Dans le cadre de l’instance n° 24/00236, l’organisme chargé du recouvrement demande à la juridiction de :
— Le mettre hors de cause,
— Débouter la CAVEC de ses demandes.
L’URSSAF fait valoir au soutien de ces demandes que Monsieur [Y] a été affilié à juste titre dans le groupe professionnel des commerçants du fait de son activité de gérant majoritaire de holding. Elle explique que cette activité antérieure à l’activité d’expert-comptable est réputée être l’activité principale du demandeur. Elle ajoute que Monsieur [Y] a tardé à demander la modification de son compte.
Les affaires ont été mises en délibéré à la date du 5 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient pour éviter toute contrariété de décisions et dans l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00236 et 24/00560 sous le numéro le plus ancien.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, les commissions de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et de la CAVEC ont été saisies préalablement à la juridiction et les recours ont été exercés devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur l’assujettissement de Monsieur [W] [Y] au titre de l’assurance vieillesse :
En droit, pour la période postérieure au 1er janvier 2018 et par dérogation au principe général de pluriaffiliation des polyactifs énoncé à l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018, l’article L. 171-6-1 dudit code prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes non-agricoles sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d’assurance vieillesse dont relève leur activité principale. Pour l’application de ce texte, l’article D. 171-12 du code de la sécurité sociale précise en son II que l’activité principale est réputée être l’activité la plus ancienne.
Au cas d’espèce, Monsieur [Y] exerce une activité de gérant de SARL depuis le 27 juillet 2004 et une activité d’expert-comptable à compter du 1er octobre 2014. Par application des textes précités, l’activité de gérant de SARL, la plus ancienne, est réputée être l’activité principale de Monsieur [Y]. Le demandeur ne fait état d’aucun élément factuel de nature à remettre en cause cette présomption simple. Il n’établit notamment pas que cette activité est celle à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et dont il tire l’essentiel de ses ressources, critères dégagés par la jurisprudence pour apprécier le caractère principal d’une activité.
Par ailleurs, c’est à tort que la [2] soutient que Monsieur [Y] doit être assujetti au régime de retraite des experts-comptables par application des dispositions de l’article R. 643-3 du code de la sécurité sociale, ce texte fixant les règles d’assujettissement en cas d’exercice simultané de plusieurs professions libérales, ce que n’est pas l’activité de gérant de SARL.
Dans ces conditions, il sera jugé que Monsieur [Y] doit être assujetti au régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants et affilié à ce titre auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2021, date à laquelle l’URSSAF RHÔNE-ALPES a procédé à la radiation de son compte. Pour la période postérieure, Monsieur [Y] sera affilié à la CAVEC, ce qui n’est contesté ni par le cotisant, ni par la CAVEC et l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Sur la demande de Monsieur [W] [Y] en remboursement des cotisations indument versées :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Au cas d’espèce, Monsieur [Y] étant assujetti au régime de retraite des travailleurs indépendants et affilié à ce titre à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, il sera débouté de ses demandes dirigées contre cet organisme qui a justement appelé les cotisations dues.
S’agissant des cotisations versées à la CAVEC, il résulte des considérations qui précèdent que Monsieur [Y] n’était pas redevable des cotisations pour la période antérieure au 1er janvier 2022. Sa demande en restitution des sommes indument versées à la caisse porte sur les années 2019, 2020 et 2021 au titre desquelles il allègue s’être acquitté de la somme de 26 535,00 euros. Il ne justifie cependant pas des paiements effectués. Il résulte cependant du tableau récapitulatif établi par la [2] qu’il s’est acquitté de la somme de 6 632,75 euros au titre de l’année 2019, de la somme de 10 371,73 euros au titre de l’année 2020 et de la somme de 8 339,27 euros au titre de l’année 2021 soit la somme totale de 25 343,75 euros pour la période considérée. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [Y] dans cette limite.
La [2] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 25 343,75 euros.
Sur la demande en paiement des cotisations formulée de la CAVEC :
Affilié au régime de retraite des experts-comptables à partir du 1er janvier 2022, Monsieur [Y] est redevable des cotisations de sécurité sociale envers cet organisme à partir de cette date. La [2] sera en conséquence déboutée de ses demandes s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2022. Pour la période postérieure, il résulte de l’état de compte produit par la caisse que Monsieur [Y] reste redevable des sommes suivantes :
— Au titre de l’année 2022, la somme de 10 510,20 euros,
— Au titre de l’année 2023, la somme de 5 879,78 euros,
— Au titre de l’année 2024, la somme de 9 416,90 euros,
Soit la somme totale de 25 806,88 euros.
Monsieur [Y] ne justifie pas s’être acquitté des cotisations dues à la CAVEC au titre de cette période et sera condamné à lui payer la somme de 25 806,88 euros.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00236 et 24/00560 sous le numéro 24/00236,
DECLARE les recours recevables,
DIT que Monsieur [W] [Y] est assujetti au régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants et affilié à ce titre auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2021,
DIT que Monsieur [W] [Y] est assujetti au régime d’assurance vieillesse des experts-comptables et affilié à ce titre auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables à partir du 1er janvier 2022,
CONDAMNE la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 25 343,75 euros au titre des cotisations indument versées pour les années 2019, 2020 et 2021,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables la somme de 25 806,88 euros correspondant aux cotisations dues au titre des années 2022, 2023 et 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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