Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R613-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1
Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu que sur le fondement des article L 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, R 613-15 et R 242 -14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur au regard de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, la contrainte était justifiée au moment où elle a été délivrée, dans la mesure où Y X ne justifiait pas avoir adressé à l'organisme social ses déclaration de revenus et de cessation d'activité ;
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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 18/00566
[…] * sur le fondement de l'article R.613-15 du code de la sécurité sociale, en cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R.613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée, même si cette affiliation est contestée. Ces rattachements conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
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