Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 50 () JORF 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.