Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si ces versements n'ont pas été attribués à un compte individuel demeurant la propriété de l'intéressé, une prime unique est versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le capital correspondant. Cette prime doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à l'âge où il quitte l'entreprise et conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date, pour se consituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient produits à cet âge, et suivant lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque où ils ont été opérés, ils avaient été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La prime est versée soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions du code de la mutualité, soit à une autre institution mentionnée à l'article R. 731-1.
Lorsque des versements patronaux sont effectués à un compte individuel par travailleur, ils sont soumis aux règles fixées à l'alinéa précédent pour les versements personnels de l'intéressé. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut prévoyant un régime plus favorable pour le salarié.
Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être décidées par les statuts des institutions prévues à l'article R. 731-1 lorsque celles-ci sont affiliées à un organisme mentionné au 4° de l'article R. 731-2.
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, L. 622-5.3°), L. 723-1 et suivants et R. 723-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que le litige opposant un avocat à la Caisse nationale des barreaux français sur l'affiliation de cet avocat au régime d'assurance vieillesse des avocats relève de la compétence du tribunal de grande instance et non du tribunal des affaires de sécurité sociale. […] et alors, selon le deuxième moyen, qu'aucune des dispositions de fond des articles L. 311-1, L. 622-5-3, R. 732-1 et R. 732-69 du Code de la sécurité sociale n'ayant pour objet ou pour effet d'exclure la règle de compétence de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;