Article R753-7-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1986

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 43 () JORF 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 753-4 à R. 753-7 et sans préjudice de l'application de l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1 à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil ;
3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;
4° Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5° Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 14/01513
Infirmation partielle

[…] Par conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire que M me X Z ne remplit pas les conditions administratives pour percevoir une pension d'invalidité, qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article R 753-7-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne peut prétendre au versement des indemnités journalières à compter du 1 er juillet 2010 en raison de la prescription. A titre subsidiaire, la caisse conclut que si elle était condamnée à verser des indemnités journalières, il devrait être jugé que ce versement n'entraînerait pas automatiquement le bénéfice d'une pension d'invalidité.

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