Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002
Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.
[…] en tout état de cause, établi en vertu des dispositions de l'article R. 762-33 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la CFE n'a pas informé, […] L'article R. 762-30 du code de la sécurité sociale dispose : […] n'est pas établie, pas plus que n'est caractérisée l'existence d'un « motif grave » permettant, au sens de l'article 762-30 du code de la sécurité sociale, de déroger au délai de 48 heures. […] RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
[…] Il en conclut que les délais prévus par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ont été largement dépassés, ce qui emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée. […] Selon l'article R.762-33 du code de la sécurité sociale : […] Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, […]
[…] — s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes territorialement compétent en application des articles 33 à 48 et 51 du code de procédure civile et L 142-1 du code de la sécurité sociale'; […] L 762-1 à L 762-6 et L 762-8, R 762-26 à R 762-33 du code de la sécurité sociale'; […] Considérant que le caractère contradictoire de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, exigé par les dispositions de l'article R 411-1 du code de la sécurité sociale, s'évince de la présente instance et rend la procédure opposable à la société SODEXO AFRIQUE qui sera déboutée de sa demande formée du chef de l'inopposabilité';