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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 21/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[D] [S], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Mars 2025
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [I] C/ [7]
N° RG 21/01408 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7AE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 5]
assisté par la SCP SAINT-SERNIN, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
PARTIE INTERVENANTE
La Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Barbara MOLLET, avocate au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [I]
Société [7]
Société [17]
Me Barbara MOLLET, vestiaire :
Me SCP SAINT-SERNIN, vestiaire : P525
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a régularisé un contrat de travail avec la société [19] à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur des achats avec reprise d’ancienneté à compter du 7 janvier 2002, correspondant à son entrée au sein du groupe [18].
Au dernier état de la relation de travail, il était salarié expatrié en Asie et adhérait volontairement à la caisse des français de l’étranger, notamment au titre du risque accident du travail et maladie professionnelle.
Le 3 octobre 2018, il a envoyé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 juillet 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 10 juillet 2018 établi par le docteur [Y] [V], faisant état d’un « syndrome anxiodépressif ».
Le 11 octobre 2018, la caisse a notifié à monsieur [O] [I] une contestation préalable du caractère professionnel de la maladie déclarée, précisant qu’une décision définitive interviendrait lorsque tous les éléments d’information recueillis lui permettraient de prendre position en toute connaissance de cause.
Le 7 février 2019, la [6] a saisi le médecin conseil de la [8] pour avis médical, ce dernier considérant que la demande relevait d’une maladie dite « hors tableau » avec incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %.
En application des dispositions de l’article L.461-1 8ème alinéa du code de la sécurité sociale, le dossier a été transmis au [11] qui, aux termes de son avis du 29 juillet 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 24 août 2020, la [6] a donc notifié à monsieur [O] [I] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, qui a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par requête du 25 juin 2021, réceptionnée par le greffe le 28 juin 2021, monsieur [O] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 août 2024, la société [19] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, monsieur [O] [I] demande au tribunal de juger irrecevable l’intervention volontaire de la société [19] et sur le fond, à titre principal, de constater la reconnaissance implicite par la caisse des français de l’étranger du caractère professionnel de la maladie déclarée ; à titre subsidiaire, de juger que l’avis du [14] du 29 juillet 2020 lui est inopposable et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée ; à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examiner le dossier. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la [6] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société [19] à lui payer la somme de 5000 euros sur le même fondement.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société [19], monsieur [O] [I] invoque le principe de l’indépendance des rapports applicable en matière de sécurité sociale, en ce que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle demeurera acquise à la société [20], y compris dans l’hypothèse où l’origine professionnelle serait finalement reconnue par le tribunal au terme de la présente instance, de sorte que la décision à intervenir ne fera pas grief à l’employeur et que ce dernier n’a donc pas intérêt à agir. Il invoque également une atteinte disproportionnée au secret médical dont il bénéficie, soulignant que l’intervention volontaire de l’employeur à la présente instance l’empêche de communiquer librement des informations ou des pièces relevant du secret médical qu’il entend justement préserver à l’égard de son ex-employeur. Enfin, il dénonce une stratégie d’immixtion de l’employeur dans l’instance engagée à l’encontre de l’organisme social, qui a pour seul objectif de calomnier le salarié, son conseil et le médecin rédacteur du certificat médical initial afin d’influencer la décision du tribunal.
Pour conclure à titre principal à la reconnaissance implicite par la caisse des français de l’étranger du caractère professionnel de la maladie déclarée, il fait valoir que le 4 décembre 2018, la [6] avait reçu la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial ; que le 18 avril 2019, soit cinq mois plus tard, elle a demandé une enquête administrative ; que le 29 juillet 2020, le [14] a rendu son avis ; qu’enfin le 24 août 2020, la [6] lui a notifié le refus de prise en charge. Il en conclut que les délais prévus par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ont été largement dépassés, ce qui emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Pour conclure à titre subsidiaire à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, il prétend démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et ses conditions de travail. Il fait valoir notamment :
— Qu’il était en parfaite santé lorsqu’il a intégré la société [19] ;
— Que depuis son embauche, il n’a pas rencontré de difficultés externes à son activité professionnelle susceptible d’entamer sa santé psychique ;
— Que la dégradation de ses conditions de travail est survenue brutalement lorsqu’il a été évincé de son poste de président et directeur général Asie à [Localité 21], puis de l’entreprise, entre le mois d’avril 2018 et le début du mois de juillet 2018 ;
— Que concomitamment, il a été contraint de rentrer soudainement en France, qu’il y a consulté en urgence un psychiatre le 10 juillet 2018 lui prescrivant un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ;
— Que le médecin mandaté par la [6] le 4 décembre 2018, qui l’a reçu cinq mois après son licenciement, a constaté la persistance des symptômes du syndrome anxiodépressif du salarié.
Il invoque également l’irrégularité de l’avis du [14] aux motifs que d’une part, le comité n’était pas composé conformément aux dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale ; que d’autre part, le dossier communiqué au [14] n’était pas conforme aux prévisions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale en ce qu’il ne comportait pas l’avis du médecin du travail ainsi que le rapport circonstancié de l’employeur ; qu’enfin, l’avis du comité n’est pas motivé ainsi que l’exige l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 mars 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 2 septembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement aux autres parties conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la [6] demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la nécessité de recueillir l’avis d’un autre [14].
Pour s’opposer à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée, la [6] invoque l’application de dispositions spéciales applicables à l’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles des français résidant à l’étranger, dérogatoires aux dispositions de droit commun prévues au livre IV du code de la sécurité sociale invoquées par l’assuré. Elle précise notamment qu’elle a émis, dans les délais imposés par l’article R.762-33 du code de la sécurité sociale, une contestation préalable de sorte que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ne puisse lui être opposée.
Pour s’opposer à la reconnaissance, sur le fond, du caractère professionnel de la maladie déclarée, la [6] rappelle que l’avis défavorable du [15] rendu le 29 juillet 2020 s’impose à elle conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de l’avis du [14] susmentionné, elle fait observer que l’absence de l’un des membres du comité et l’absence de motivation suffisante ne sont pas des aspects de la procédure qui peuvent lui être reprochés. S’agissant du contenu du dossier transmis au comité régional, la [6] rappelle que l’obligation de joindre dossier l’avis du médecin du travail ainsi que le rapport circonstancié de l’employeur était imposé par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale pour toute saisine du comité avant le 1er décembre 2019 et qu’au-delà de cette date, ces documents ne sont produits que si la caisse les a obtenus. Elle ajoute que, suivant les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut solliciter préalablement à sa décision l’avis d’un autre [14].
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire n° 3, la société [19] demande au tribunal de la déclarer recevable en son intervention volontaire à l’appui du refus de prise en charge par la caisse puis, à titre principal, de débouter monsieur [O] [I] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, de juger acquise à son égard la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Sur la recevabilité de son intervention volontaire, la société [19] invoque les dispositions des articles 66, 325 et 330 du code de procédure civile. Elle indique avoir un intérêt à agir évident en ce que, même si la décision de refus de prise en charge lui est définitivement acquise dans ses rapports avec la caisse, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié aux termes de la présente instance serait utilisée par celui-ci devant les juridictions prud’homales, parallèlement saisies. Elle ajoute qu’en sa qualité d’employeur, elle est en mesure de produire des éléments permettant au tribunal d’apprécier le lien de causalité entre la maladie de monsieur [O] [I] et son activité professionnelle.
Sur le fond, elle fait valoir :
— Que la reconnaissance de l’arrêt travail au titre de la maladie professionnelle a été respectivement refusée par la [6], le [14] et la commission de recours amiable ;
— Que monsieur [O] [I] ne démontre aucune exposition continue un risque psychique dans le cadre de son travail habituel, expliquant lui-même son arrêt de travail sur un fait unique constitué par sa prétendue éviction de son poste de président et directeur général Asie à [Localité 21] puis de l’entreprise ;
— Que le requérant était cadre dirigeant, poste qui n’engendrait aucune pénibilité particulière ;
— Qu’il n’a jamais émis la moindre alerte ni plainte on est avec ses conditions de travail dans le cadre de l’exécution de ses fonctions ;
— Que le médecin du travail n’a jamais alerté la société sur l’existence d’un risque professionnel susceptible d’altérer l’état de santé du salarié ;
— Que ce dernier n’a jamais été placé en arrêt maladie au cours de l’exécution de son contrat de travail ;
— Que le certificat médical d’arrêt travail délivré par le docteur [V] est un certificat de complaisance délivré opportunément au cours d’une procédure de licenciement afin de détourner les dispositions protectrices du code du travail en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
— Que le docteur [V] a d’ailleurs été sanctionné par son ordre pour avoir commis plusieurs manquements aux principes déontologiques régissant la profession de médecin ;
— Qu’en tout état de cause, il appartient au tribunal de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [19]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…).
Le contentieux de la sécurité sociale est régi par le principe de l’indépendance des rapports entre d’une part, l’assuré et la caisse et d’autre part, la caisse et l’employeur.
En application de ce principe, l’issue éventuellement favorable du recours formé par l’assuré à l’encontre de la décision initiale de refus de prise en charge émise par la caisse, ne produit aucun effet dans les rapports entre la caisse et l’employeur, à l’égard duquel la décision initiale de refus de prise en charge est définitive.
Il en résulte que les droits de l’employeur issus de la législation de sécurité sociale sont préservés et que ce dernier n’a donc pas d’intérêt à soutenir la caisse dans le litige qui l’oppose à l’assuré sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la présente instance a pour objet la contestation, par monsieur [O] [I], de la décision initiale de la [6] du 24 août 2020, refusant la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Cette décision étant acquise à l’employeur dans ses rapports avec la caisse et ce, quelle que soit l’issue de la présente instance en vertu du principe de l’indépendance des rapports, les droits de la société [19] issus de la législation de sécurité sociale sont préservés et celle-ci n’a donc pas d’intérêt à intervenir volontairement au soutien de la caisse.
Elle ne remplit donc pas les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire accessoire prévues par l’article 330 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu’elle soutient, cette solution ne prive pas la société [19] de la possibilité de faire établir la réalité des conditions de travail au sein de l’entreprise devant les juridictions dont les décisions pourraient impacter ses propres droits.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’assuré engagerait à son encontre une action en reconnaissance de sa faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale, la société [19] serait admise à contester l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
De même, la présente décision est sans conséquence directe sur les décisions prises par les juridictions prud’homales à l’occasion du contentieux qui oppose monsieur [O] [I] à la société [19], ces juridictions n’étant nullement tenues par l’appréciation du caractère professionnel de la maladie par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dans les rapports entre l’assuré et la caisse.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société [19] à la présente instance sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée
Selon l’article R.762-33 du code de la sécurité sociale :
« Si la [6] entend contester le caractère professionnel de l’accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’accident par quelque moyen que ce soit.
Lorsqu’il est fait état pour la première fois d’une lésion ou d’une maladie présentée par l’assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l’application de l’article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d’ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (…).
Si le caractère professionnel n’est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l’assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Si la caisse n’a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l’accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard ".
Ces dispositions spéciales sont issues du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, consacré aux « régimes divers et dispositions diverses ».
Elles dérogent aux dispositions de droit commun issues du livre IV du code de la sécurité sociale, relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie prévues aux articles R.441-10 et suivantes du code de la sécurité sociale.
Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l’article R.762-33 du code de la sécurité sociale précité, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par la caisse des français de l’étranger ne peut intervenir qu’en l’absence de contestation notifiée par écrit à la victime dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’accident par quelque moyen que ce soit, soit à compter de la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
En l’espèce, il est établi que le 11 septembre 2018, la [6] a réceptionné le certificat médical initial adressé par monsieur [O] [I], faisant état pour la première fois de cette maladie comme se rattachant à un risque professionnel.
Il est établi ensuite que sur demande de l’organisme du 14 septembre 2018, monsieur [O] [I] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, réceptionnée par l’organisme le 8 octobre 2018.
Il est établi enfin que dès le 11 octobre 2018, soit moins de deux mois après le 11 septembre 2018, la [6] a notifié à monsieur [O] [I] une « contestation préalable » du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En conséquence, la reconnaissance implicite prévue au dernier alinéa de l’article R.762-33 du code de la sécurité sociale précité ne peut être opposée par monsieur [O] [I] à la [6].
Par ailleurs, le demandeur n’invoque aucune disposition qui soumettrait la caisse des français de l’étranger aux délais d’instruction de droit commun prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
3. Sur la demande de reconnaissance d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [O] [I]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la caisse se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse.
Selon l’article D.461-27, dans sa version applicable au litige et issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Le contenu du dossier transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est défini par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, lequel, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, dispose que " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : (…) 2° un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprise ; "
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut toutefois valablement statuer en l’absence d’avis médical du médecin du travail, uniquement en cas d’impossibilité matérielle pour la caisse d’obtenir celui-ci.
Il est observé que si, depuis le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 modifiant l’article D.461-29 précité, la transmission de l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire, cette modification concerne uniquement les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, comme prévu par l’article 5 du décret précité.
En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [O] [I] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué au [11], qui a émis un avis défavorable le 29 juillet 2020 motivé comme suit :
« L’analyse des différentes pièces du dossier, l’insuffisance des éléments transmis aussi bien médicaux que concernant les conditions de travail, ne permettent pas de retenir un lien direct essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 10 juillet 2018 ».
En premier lieu, le tribunal constate, à la lecture de cet avis, que la case figurant en page 2 relative à l’avis du médecin du travail n’a pas été cochée. Il est donc établi que le comité régional a statué sur la base d’un dossier ne comportant pas l’avis du médecin du travail.
Or, la maladie professionnelle litigieuse ayant été déclarée le 11 juillet 2018, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, demeurait applicable au présent litige, de sorte que la transmission de l’avis du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné était obligatoire.
La [6] ne justifie, ni même n’allègue, d’une quelconque impossibilité matérielle d’obtenir ce document.
L’avis du [10] est, pour ce premier motif, irrégulier.
En second lieu, le tribunal constate que l’avis critiqué mentionne expressément que l’un de ses trois membres, médecin inspecteur régional du travail, était absent lors de la réunion du 29 juillet 2020 et n’a donc pas contribué à l’avis rendu, et ce alors que le comité régional n’était pas saisi au titre du troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, seule hypothèse prévue par l’article D.461-27 autorisant le comité à statuer en présence de seulement deux de ses membres.
Pour ce second motif, l’avis du [10] est irrégulier.
Pour autant, cette irrégularité n’a pas pour conséquence d’annuler la décision de refus de prise en charge contestée par monsieur [O] [I], mais rend cet avis « inopposable » à monsieur [O] [I] en ce que le tribunal devra statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée en écartant l’avis irrégulier émis par le [9].
Pour autant, avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne donc le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [O] [I].
Il appartient à l’assuré de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.), ainsi que les éléments médicaux justifiant de leur impact sur sa santé psychique.
Il appartient également à la [6] de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l’avis motivé du médecin du travail, sauf à ce qu’elle justifie de l’impossibilité matérielle d’obtenir ce document.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [19], déclarée irrecevable en son intervention volontaire, sera condamnée à payer à monsieur [O] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par monsieur [O] [I] sur ce même fondement, dirigée à l’encontre de la [6], est réservée dans l’attente de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte et contradictoire :
Déclare l’intervention volontaire de la société [19] irrecevable ;
Déboute monsieur [O] [I] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée ;
Dit que l’avis du [10] du 29 juillet 2020 est irrégulier et inopposable à monsieur [O] [I] ;
Avant dire droit sur le fond :
Désigne le [Adresse 12] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [O] [I] et la [6], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Condamne la société [19] à payer à monsieur [O] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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