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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2ZK
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Justine CROS, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Stéphanie GUILLLOTIN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE DES FRANCAIS A L’ETRANGER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [T] [D] a été embauché par la société [5] par contrat de travail d’expatriation établi le 21 juillet 2017, avec prise d’effet au 16 août 2017.
Le 26 mars 2023, monsieur [D] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 22 février 2022, à 16:00 heures, alors qu’il changeait une ampoule au-dessus de son bureau, il a été victime d’une chute d’un mètre de hauteur sur le bras droit, lui occasionnant une fracture du radius.
Par courrier du 05 mai 2023, la CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (CFE) a notifié à monsieur [D] une décision de refus de prise en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier du 19 mai 2023, monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 24 octobre 2023, la CFE a notifié à monsieur [D] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 02 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Par courrier expédié le 20 décembre 2023, monsieur [D] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 05 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
Monsieur [T] [D] demande au tribunal de :
— censurer la décision rendue le 24 octobre 2023 par la CRA de la CFE,
— juger que les lésions déclarées en accident du travail le 22 février 2022 seront prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter la CFE de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [D] indique que le 22 février 2022, alors qu’il était occupé, depuis son domicile, à télétravailler sur le traitement de ses dossiers professionnels relatifs à un appel d’offre TORRER, il a été contraint, vers 16:00 heures, pendant ses horaires de travail, de changer une ampoule située au-dessus du bureau qu’il utilisait, et a chuté, si bien qu’il a été victime d’un accident du travail, les faits étant survenus à l’occasion du travail, c’est-à-dire au temps et à l’heure du travail.
Monsieur [D] singularise l’existence d’un motif grave, justifiant l’absence de déclaration immédiate de l’accident, consistant dans la carence de son employeur, qui n’a pas régularisé sa situation dans les délais, alors même que ce dernier a été informé de la situation dès le 24 février, à 11:00 heures, soit dans le délai de 48 heures. Monsieur [D] estime en effet que son employeur aurait dû, soit l’avertir de déclarer son accident, soit déclarer lui-même l’accident.
Monsieur [D] souligne que son employeur a maintenu une situation juridique ambiguë, qu’il a, ainsi, été empêché de retourner dans son lieu d’expatriation, et que si son employeur avait régularisé sa situation, il aurait été affilié au régime de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, ce qui aurait contraint son employeur à procéder dans les 48 heures à la déclaration d’accident.
Monsieur [D] ajoute que le caractère professionnel de l’accident est, en tout état de cause, établi en vertu des dispositions de l’article R. 762-33 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la CFE n’a pas informé, dans le délai de deux mois, les autorités consulaires de son intention de le contester.
La CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la déclaration d’accident du travail a été adressée par monsieur [D] hors délais,
— constater que monsieur [D] n’apporte pas la preuve de motifs graves l’ayant empêché de respecter le délai imposé par la législation,
— dire, en conséquence, que la décision de la CRA, notifiée le 24 octobre 2023, est bien fondée,
— rejeter, ainsi, toutes les demandes, fins et conclusions formulées par monsieur [D],
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait déclarer recevable la déclaration d’accident du travail adressée par monsieur [D],
— rejeter la demande de reconnaissance du fait accidentel, survenu le 22 février 2022, en accident du travail,
— renvoyer, par devant la CFE, l’étude au fond de cette demande de reconnaissance d’accident du travail,
— condamner, en tout état de cause, monsieur [D] aux entiers dépens.
La CFE indique que les dispositions de l’article R. 762-30 du code de la sécurité sociale, qui met à la charge du salarié la formalisation de la déclaration dans le délai de 48 heures, n’ont pas été respectées par monsieur [D] qui ne lui a fait parvenir la déclaration que plus d’un an après les faits.
La CFE estime que la carence alléguée par monsieur [D] à l’encontre de son employeur n’est pas constitutive d’un motif grave justifiant le non-respect du délai de 48 heures pour la formalisation de la déclaration par le salarié.
La CFE souligne que, informé le 18 août 2022, par son employeur, qu’il lui appartenait d’effectuer la déclaration, monsieur [D] n’a, pour autant, établi cette déclaration que le 26 mars 2023, qu’il a adressée à l’organisme courant avril 2023.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 762-30 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les assurés assument les obligations mises à la charge de l’employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La déclaration d’accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l’étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l’accident.
Il résulte de ce texte que le code de la sécurité sociale fait peser sur les assurés volontaires de l’étranger les obligations habituellement mises à la charge de l’employeur par la législation sur les risques professionnels, de sorte que la déclaration d’accident du travail doit être établie par le salarié, ou par son représentant, dans un délai, sauf motif grave, de 48h après la survenance du fait accidentel. »
Dans le cas présent, il ressort des éléments versés au dossier que, par courriel du 24 février 2022, monsieur [D] a informé son employeur de la survenance d’un accident dans les termes suivants : « j’ai fait une mauvaise chute chez moi avant-hier après-midi – urgences – opération hier. Mauvaise fracture radius avant-bras – poignet, broches etc… droit. Je vous envoie l’original ce jour par courrier ».
Par courriel du 30 juin 2022, monsieur [D] indique à son employeur : « j’ai récemment compris que mon accident du 22/02/2022 vers 16h00 étant intervenu en période de télétravail doit être qualifié d’accident du travail (…). Les services administratifs de l’hôpital m’ont dit que c’est à l’employeur de faire la déclaration. J’ai aussi compris que cette qualification peut être “rattrapée” dans les 2 ans qui suivent l’événement, à charge pour l’employeur de communiquer avec la couverture sociale, la CFE en l’occurrence ».
Monsieur [D] ne saurait faire le reproche à son employeur, compte tenu notamment, de l’absence de mention dans le premier mail d’information, peu circonstancié, de l’heure de survenance du fait accidentel, de n’avoir pas compris dès le 24 février 2022 qu’il avait été victime d’un accident de travail alors que le salarié lui-même ne l’a réalisé que le 22 juin 2022, à la faveur d’un échange avec les services administratifs de l’hôpital.
Il sera souligné, au surplus, que les justificatifs envoyés par le salarié pour justifier de son absence consistent dans des avis d’arrêt de travail prescrits au titre du régime général de l’assurance maladie, et non des imprimés cerfas établis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Nonobstant la référence à la qualité des relations de travail, qui est sans emport dans le cadre du présent litige, la « carence » reprochée par monsieur [D] à son employeur quant à l’absence d’information sur la qualification d’accident de travail ou quant à l’absence de formalisation, par ce dernier, d’une déclaration d’accident du travail, qui n’est d’ailleurs pas prévue par les textes, n’est pas établie, pas plus que n’est caractérisée l’existence d’un « motif grave » permettant, au sens de l’article 762-30 du code de la sécurité sociale, de déroger au délai de 48 heures.
A cet égard, informé le 22 juin 2022 du souhait de son salarié de voir les faits en date du 22 février 2022 recevoir la qualification d’accident travail, l’employeur a bien informé le salarié, le 18 août 2022, de l’obligation de réaliser lui-même la déclaration.
Or, sur ce point, la caisse relève, à raison, que monsieur [D] n’a, pour autant, établi la déclaration que le 26 mars 2023, soit 7 mois plus tard.
L’absence d’utilisation par la CFE de la faculté prévue au premier alinéa de l’article R. 762-33 du code de la sécurité sociale tient son origine dans l’existence d’un refus de prise en charge pour des motifs tenant à la forme de la demande, à savoir au non-respect du délai de déclaration, et non au fond du dossier.
Il ressort clairement des pièces de la procédure, ainsi que des écritures de la défenderesse, que la CFE n’a pas examiné la demande de reconnaissance de monsieur [D] au fond, et, par conséquent, ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un motif de contestation du caractère professionnel de l’accident, partant, d’information des autorités consulaires.
Dans ces conditions, aucune prise en charge implicite ne saurait être retenue dans le cadre de la présente affaire.
Aussi, en l’absence d’établissement de l’existence d’un « motif grave » au sens de l’article R. 762-30, la demande de reconnaissance présentée par monsieur [D] n’était pas recevable, si bien que la CFE était fondée à notifier au demandeur une décision de refus de prise en charge.
Monsieur [D] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de reconnaissance de l’accident survenu le 22 février 2022 comme accident du travail, présentée par monsieur [T] [D] à la CAISSE DE FRANÇAIS DE L’ETRANGER par formulaire renseigné le 26 mars 2023, est irrecevable ;
DÉBOUTE monsieur [T] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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