Article R731-14 du Code de la sécurité sociale.
Article R731-13
Article R731-15

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 9 JORF 8 mai 1988

Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer à l'âge du titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.
Si l'institution de retraites comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les adhérents et participants qui le demandent peuvent obtenir le versement d'un capital substitué à la rente. Ce capital ne peut excéder 50 % du montant du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse du régime général. Il est calculé sur la base d'une évaluation des droits des intéressés faite comme il est prescrit aux trois premiers alinéas.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2001, 99-21.047, InéditRejet

[…] 2 / que les régimes de retraite complémentaire, strictement contributifs, sont exclusifs de toute discrimination entre cotisants ; que l'article R 731-14 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur imposait aux caisses de retraite de procéder à la liquidation « au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels » ; qu'en énonçant, […] la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité, ensemble les principes d'égalité et de non-discrimination régissant les régimes de retraite complémentaire, le principe de proportionnalité, et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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