Article R731-15 du Code de la sécurité sociale.
Article R731-14Article R731-16
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2007, n° 06/12692Confirmation

[…] — que les dispositions de l'article R 731-15 du code de la Sécurité sociale ne prévoient pas une perte des droits des salariés, — qu'en supprimant le bénéfice du régime de retraite aux salariés ayant moins de 15 années d'ancienneté, l'employeur a produit un effet négatif au détriment d'une catégorie de salariés,

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