Entrée en vigueur le 19 décembre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987
En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2007, n° 06/12692Confirmation
[…] — que les dispositions de l'article R 731-15 du code de la Sécurité sociale ne prévoient pas une perte des droits des salariés, — qu'en supprimant le bénéfice du régime de retraite aux salariés ayant moins de 15 années d'ancienneté, l'employeur a produit un effet négatif au détriment d'une catégorie de salariés,
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