Article R861-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
6° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ;
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;
17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

N° 458009 M. L... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 15 février 2023 Lecture du 1er mars 2023 CONCLUSIONS M. Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Une exception est faite, au 4°, pour « les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et …

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rocheblave.com · 11 décembre 2021

Vous ne pouvez pas voyager si vous êtes en arrêt de travail Si vous voyagez pendant votre arrêt de travail, la CPAM peut vous réclamer le remboursement des indemnités journalières perçues. Image par Jan Vašek de Pixabay L'assuré qui voyage alors qu'il perçoit des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail contrevient aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui font notamment obligation au bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien. …

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M. Marc Laménie, du group UMP, de la circonsciption: Ardennes · Questions parlementaires · 28 avril 2011

M. Marc Laménie attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le problème de l'intégration de la rente d'accident du travail au niveau des ressources prises en compte pour déterminer les droits éligibles au revenu de solidarité active (RSA). Cette situation est vécue comme une injustice par les personnes concernées. En effet, il apparaît que la rente d'accident du travail, du fait de sa nature, n'est pas considérée comme un revenu au regard de l'administration fiscale. À l'inverse, cette rente est prise en compte dans la détermination des ressources …

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Décisions24


1Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 6 février 2024, n° 23/00010
  • Aide sociale·
  • Santé·
  • Foyer·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Montant·
  • Assurance maladie·
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  • Participation·
  • Assurances

2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 23/01545
  • Tribunal judiciaire·
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  • Allocation·
  • Aide·
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  • Assesseur·
  • Orphelin·
  • Prise en compte·
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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-11.851
Annulation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, dit bien fondé le recours de M me Y… et d'AVOIR annulé la décision rendue par la CPAM de Seine Saint Denis le 5 juillet 2016 lui demandant d'acquitter la somme de 1.600 euros au titre des pénalités dans un délai de deux mois. AUX MOTIFS QUE II- Sur la validité de la pénalité financière ; qu'aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale applicable au …

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Enfant·
  • Absence de déclaration·
  • Pacte·
  • Foyer·
  • Pêche maritime·
  • Solidarité·
  • Pêche
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