Article R862-13 du Code de la sécurité sociale.
Article R862-12-1
Article R862-13-1

Entrée en vigueur le 19 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1

1Cour des comptes, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU), 26 janvier 2011

[…] Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que l'arrêté interministériel du 13 mai 2003 pris en application de ces dispositions fixe le montant annuel moyen de l'indemnité de fonctions à 31 000 € ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité annuelle doit être compris entre 24 800 € et 37 200 € ; […] La présente décision juridictionnelle est susceptible d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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