Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1
Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que l'arrêté interministériel du 13 mai 2003 pris en application de ces dispositions fixe le montant annuel moyen de l'indemnité de fonctions à 31 000 € ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité annuelle doit être compris entre 24 800 € et 37 200 € ; […] La présente décision juridictionnelle est susceptible d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).