Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 51
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission médicale des personnels ouvriers prévue par l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.
La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.
Pour l'ouverture du droit à réversion dans le régime général, seules sont examinées, dans les conditions définies aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, les ressources personnelles - hors pensions de réversion d'un autre régime - du conjoint survivant. Il est à noter que les revenus des biens mobiliers et immobiliers, en application de l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, sont évalués forfaitairement à 3 % de leur valeur vénale fixée contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert.
Lire la suite…Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution des pensions de réversion du régime vieillesse de la sécurité sociale telles qu'elles sont définies dans le code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les conditions de ressources personnelles, […] seules sont examinées, dans les conditions définies aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, les ressources personnelles - hors pensions de réversion d'un autre régime - du conjoint survivant. […]
Lire la suite…[…] L'article R. 815-32 de ce même code prévoit que les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire et que leur montant ne doit pas dépasser le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, soit en l'occurrence la somme de 3163,09 €. […] Toutefois, l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension, […]
[…] L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, ces ressources étant appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28, et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale.
[…] Elle a considéré, au visa des articles L.815-2 et R.815-32 alinéa 1 er du Code de la Sécurité Sociale 'que pour rejeter le recours de l'intéressée, l'arrêt relève que les déclarations de revenus de M me Y au titre des années 2003 et 2004 font apparaître des ressources supérieures au plafond réglementaire fixé au 1 er janvier 2003 pour une personne seule ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher le montant des ressources perçues par M me Y durant les trois mois précédant le 1 er juillet 2002 et de le comparer au plafond réglementaire alors applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;'
En effet, actuellement, la condition de ressources est appréciée selon les modalités fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, et sans tenir compte des avantages de réversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès. […] En outre, […] la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés non remariés, proportionnellement à la durée de chaque mariage. […] En outre, au titre de l'article R. 353-3 du même code, l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint, sous certaines conditions, […]
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