Article R815-32 du Code de la sécurité sociale.
Article R815-31Article R815-33
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires6

1Retraites : Généralités - Pensions De Réversion - Conditions D'Attribution
M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 11 octobre 2003

En effet, actuellement, la condition de ressources est appréciée selon les modalités fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, et sans tenir compte des avantages de réversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès. […] En outre, […] la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés non remariés, proportionnellement à la durée de chaque mariage. […] En outre, au titre de l'article R. 353-3 du même code, l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint, sous certaines conditions, […]

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2Retraites : Généralités - Pensions De Réversion - Conditions D'Attribution
M. Debré Jean-Louis · Questions parlementaires · 3 janvier 1999

Pour l'ouverture du droit à réversion dans le régime général, seules sont examinées, dans les conditions définies aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, les ressources personnelles - hors pensions de réversion d'un autre régime - du conjoint survivant. Il est à noter que les revenus des biens mobiliers et immobiliers, en application de l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, sont évalués forfaitairement à 3 % de leur valeur vénale fixée contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert.

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3Conditions d'attribution des pensions de réversion
M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 octobre 1998

Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution des pensions de réversion du régime vieillesse de la sécurité sociale telles qu'elles sont définies dans le code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les conditions de ressources personnelles, […] seules sont examinées, dans les conditions définies aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, les ressources personnelles - hors pensions de réversion d'un autre régime - du conjoint survivant. […]

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Décisions36

1Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2007, n° 06/00558

[…] L'article R. 815-32 de ce même code prévoit que les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire et que leur montant ne doit pas dépasser le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, soit en l'occurrence la somme de 3163,09 €. […] Toutefois, l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 mai 2021, n° 19/03114Confirmation

[…] L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, ces ressources étant appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28, et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 3 juin 2008, n° 07/01185Confirmation

[…] Elle a considéré, au visa des articles L.815-2 et R.815-32 alinéa 1 er du Code de la Sécurité Sociale 'que pour rejeter le recours de l'intéressée, l'arrêt relève que les déclarations de revenus de M me Y au titre des années 2003 et 2004 font apparaître des ressources supérieures au plafond réglementaire fixé au 1 er janvier 2003 pour une personne seule ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher le montant des ressources perçues par M me Y durant les trois mois précédant le 1 er juillet 2002 et de le comparer au plafond réglementaire alors applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;'

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