Annulation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2023 et le 4 février 2025 sous le n° 2300965, la société par actions simplifiée (SAS) Arnoux Autoprestige, représentée par Me Calmels, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2479 du 10 mars 2023 par lequel le département de la Corrèze a mis à sa charge la somme de 4 000 euros à titre de pénalités dans le cadre de l’exécution du lot n°5 de l’accord-cadre de transport des élèves en situation de handicap sur le bassin de Tulle pour l’année scolaire 2022-2023, au titre du circuit A5-11 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
— la pénalité mise à sa charge est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024 et le 12 juillet 2024, le département de la Corrèze, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 450 euros soit mise à la charge de la société Arnoux Autoprestige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Arnoux Autoprestige ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2023 et le 4 février 2025 sous le n° 2300966, la société par actions simplifiée (SAS) Arnoux Autoprestige, représentée par Me Calmels, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2656 du 17 mars 2023 par lequel le département de la Corrèze a mis à sa charge la somme de 4 000 euros à titre de pénalités dans le cadre de l’exécution du lot n° 5 de l’accord-cadre de transport des élèves en situation de handicap sur le bassin de Tulle pour l’année scolaire 2022-2023, au titre du circuit A5-08 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
— la pénalité mise à sa charge est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024 et le 12 juillet 2024, le département de la Corrèze, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 450 euros soit mise à la charge de la société Arnoux Autoprestige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Arnoux Autoprestige ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Calmels, représentant la SAS Arnoux Autoprestige.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’accord-cadre n° 2022AFF014 relatif au transport scolaire des élèves en situation de handicap, le département de la Corrèze a attribué, par acte d’engagement du 27 juin 2022, à la société par actions simplifiée (SAS) Arnoux Autoprestige le lot n° 5 afférent au bassin de Tulle. A la suite de plusieurs manquements constatés dans l’exécution du marché, le département a informé l’entreprise requérante par un courrier du 28 février 2023 qu’il entendait mettre à sa charge les pénalités prévues à l’article 7.2 du CCAP pour un montant total de 9 950 euros. L’entreprise Arnoux Autoprestige a reconnu certains manquements et s’est acquittée des pénalités correspondantes pour un montant de 1 950 euros, mais a toutefois contesté les pénalités relatives au défaut d’exécution du service des circuits A5-11 et A5-08. L’entreprise Arnoux Autoprestige demande au tribunal d’annuler, d’une part, le titre exécutoire n°2479 émis le 10 mars 2023 et de la décharger de la somme de 4 000 euros y afférent et, d’autre part, le titre exécutoire n° 2656 émis le 17 mars 2023 et de la décharger de la somme de 3 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300965 et 2300966 émanent de la même entreprise requérante et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le département de la Corrèze :
3. Le département de la Corrèze soutient que les requêtes enregistrées le 3 juin 2023 sont tardives au motif que son absence de réponse à la contestation présentée par la SAS Arnoux Autoprestige le 14 décembre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 14 février 2023, laquelle ne pouvait être déférée au tribunal après le 15 avril 2023.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le courrier du 14 décembre 2022 ne conteste pas les pénalités mises à la charge de la requérante au titre des circuits A5-11 et A5-08, objets du présent litige. En outre, en réponse à sa contestation du 5 avril 2023 à l’encontre des titres exécutoires nos 2479 et 2656, le payeur départemental a informé la requérante dans sa réponse du 17 avril 2023 qu’elle pouvait saisir le tribunal jusqu’au 4 juin 2023. Par suite les requêtes enregistrées le 3 juin 2023 ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Corrèze doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires :
5. En premier lieu, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose que : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ces dispositions, un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette. En application de ce principe, une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une pénalité financière prévue par le contrat sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au cocontractant, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce dernier.
6. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires contestés mentionnent respectivement en objet « Pénalités de l’acompte 00122 sur le marché 2022-56-00 » et « Pénalités de l’acompte 00123 sur le marché 2022-56-00 », sans plus de précisions et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces titres se référaient à un courrier ou à un document explicatif permettant à la redevable de comprendre les bases et les éléments de calcul sur lesquels le département de la Corrèze s’est fondé pour aboutir aux montants qui lui sont réclamés.
7. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires nos 2479 et 2656, émis à l’encontre de la société Arnoux Autoprestige doivent être annulés. Toutefois, cette annulation n’implique pas, compte-tenu de la possibilité de régularisation dont dispose l’autorité administrative et dès lors qu’aucun des moyens relatifs au bien-fondé de la créance n’est susceptible de remettre totalement en cause cette dernière, que l’entreprise requérante soit intégralement déchargée de l’obligation de payer les sommes dont les titres attaqués l’ont constituée débitrice.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
8. En premier lieu, s’agissant du circuit A5-11, lequel consistait à véhiculer un enfant habitant la commune de Vigeois vers le collège de Seilhac, il est constant que les prestations n’ont pas été réalisées par l’entreprise sur la période du 5 au 13 septembre 2022 au motif que la mère de l’enfant a décidé de véhiculer elle-même son fils vers son établissement scolaire pour y garantir sa ponctualité. Le département de la Corrèze a alors mis à la charge de l’entreprise Arnoux Autoprestige une pénalité de 4 000 euros en application de l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché aux termes duquel : « » les pénalités suivantes s’appliqueront : services et horaires : () circuit non réalisé sans information préalable auprès du pouvoir adjudicateur (sauf cas de force majeur, intempérie) ; service non rémunéré et 250 € / constat « et soutient que cette situation est la conséquence de la décision de la SAS Arnoux Autoprestige de prendre en charge cet élève après avoir réalisé un autre circuit, en méconnaissance du cadre contractuel, et notamment de l’article 2.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l’accord-cadre qui précise : » Aucun service ne peut être modifié, supprimé ou fusionné par le titulaire de l’accord-cadre sans l’accord du pouvoir adjudicateur « , et au détriment de la qualité de la prise en charge de cet élève. La requérante soutient que le département a donné son accord à l’arrêt du circuit A5-11 dès le 5 septembre 2022, mais ne produit toutefois à l’appui de cette affirmation qu’un message électronique daté du 9 septembre 2022 en fin de matinée, émanant du service transport adapté du département, qui indique » A5-11 – Arrêt du circuit – La maman effectue son transport ". Dans ces circonstances, le département est fondé à soutenir que les pénalités sont dues pour les journées des 5, 6, 7, 8 et 9 septembre matin au motif que le circuit n’a pas été réalisé sans l’accord préalable du pouvoir adjudicateur. En revanche, la société requérante doit être déchargée de la somme de 1 750 euros correspondant au montant des pénalités qui lui ont été réclamées pour ce même motif à compter du 9 septembre après-midi.
9. En second lieu, le circuit A5-08 consistait à véhiculer deux enfants habitant respectivement sur la commune de Chamberet et sur la commune de Lagraulière vers le collège Clémenceau de Tulle. Le département soutient que les prestations n’ont pas été réalisées les 27 septembre, 10 octobre, 14, 18, 29 novembre, 8 décembre 2022, 20 et 30 janvier 2023. La société requérante admet ne pas avoir honoré ses engagements pour les journées des 29 novembre 2022 et 30 janvier 2023 en raison de difficultés de personnel. Par les pièces qu’il produit, et notamment le récapitulatif des absences et retards des élèves établis par leur établissement ainsi que des courriers et messages électroniques fournis par les parents ou le principal du collège, le département établi que le taxi n’est pas venu chercher les enfants le 8 décembre 2022. En revanche, ces éléments ne permettent pas de justifier l’absence totale de service fait pour la journée du 10 octobre 2022 ni pour les journées des 27 septembre, 14 et 18 octobre 2022, dans la mesure où l’un au moins des élèves était présent dans son établissement ces jours-là et qu’aucune pièce ne permet d’établir qu’ils se seraient rendus au collège par un autre moyen de transport. Enfin, les intempéries neigeuses constatées le 20 janvier 2023 ont entrainé l’annulation des prestations, cette circonstance, en application des dispositions de l’article 7.2 du CCAP, ne pouvant entrainer l’application de pénalités à la charge du prestataire. Par suite, la société Arnoux Autoprestige doit être déchargée de la somme de 2 500 euros au titre des pénalités qui lui sont réclamées dans le cadre de la réalisation de ce circuit.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 1 200 euros à verser à la SAS Arnoux Autoprestige au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la SAS Autoprestige, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires no 2479 du 10 mars 2023 et n° 2656 du 17 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : La société Arnoux Autoprestige est déchargée de la somme de 1 750 (mille sept cent cinquante) euros au titre des pénalités mises à sa charge dans le cadre de la réalisation du circuit A5-11.
Article 3 : La société Arnoux Autoprestige est déchargée de la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des pénalités mises à sa charge dans le cadre de la réalisation du circuit A5-08.
Article 4 : Le département de la Corrèze versera à la SAS Arnoux Autoprestige la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Corrèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Arnoux Autoprestige et au département de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
Nos 2300965, 2300966
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mobilité
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Capacité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Vices ·
- Emprise au sol ·
- Véhicule ·
- Dalle ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Nationalisation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stupéfiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Prime ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Action sociale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Certificat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.