Article R815-48 du Code de la sécurité sociale.
Article R815-47
Article R815-49

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R. 815-46 et R. 815-47 intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Commentaires4

1Allocation de Solidarité aux personnes âgées (APSA) et succession : réponse Ministérielle
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2019

Les textes applicables sont les suivants : Code de la sécurité sociale : articles L815-13 Code de la sécurité sociale : articles D815-3 à D815-7 Code de la sécurité sociale : articles R815-46 à R815-48 L'aide versée est récupérée sur la succession dont l'actif net successoral est supérieur à 39.000 €, pour la partie excédant ce montant. L'actif net successoral c'est le résultat entre la valeur des biens, comptes etc. et les sommes dues (impôts en cours ; factures à régler comme électricité, eau, assurances et.)

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2Recouvrement sur la succession des allocataires du Fonds de solidarité vieillesse - Inscription hypothécaire
M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Sachant que le précédent gouvernement était en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il compte poursuivre ce travail et s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.

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3Recouvrement sur la succession des allocataires du fonds de solidarité vieillesse : inscription hypothécaire
M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 18 avril 2002

Sachant que le Gouvernement est en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.

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Décisions5

1Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2015, n° 14/05663Confirmation

[…] Comme rappelé dans le jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale , comme la cour n'ont pas le pouvoir d'accorder une remise de dette , décision relevant de la seule caisse et de sa commission de recours amiable en vertu des dispositions de l'article R815-48 du code de la sécurité sociale et les premiers juges ont exactement constaté que cette dernière n'avait fait qu'une stricte et juste application des dispositions des articles L815-13 et D 815-14 du même code , en constatant que l'actif successoral dépassait en l'espèce , le seuil de 39 000€ fixé pour la mise en oeuvre de la récupération des arrérages servis, et que la situation financière de Monsieur D Y, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2014, n° 13/03027Confirmation

[…] — l'actif net de la succession fixé à 50731,85 euros dépasse le seuil de 39000 euros et que les conditions fixées notamment à l' article L 815-13 du code de la sécurité sociale permettant de récupérer la totalité des sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse sont en l'espèce réunies […] — aucun texte n autorise un tribunal à accorder une remise de dette sur un recours en succession pour récupération du FSV alors que l'article R 815-48 du code de la sécurité sociale ne donne qu à la caisse la possibilité d accorder des remises de dettes aux héritiers. […] Dispense les appelants du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2019, 428500, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 de ce code et ayant atteint un âge minimum, […] Aux termes de l'article R. 815-1 du même code : « L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans ». […] Les articles D. 815-3 à D. 815-7 et R. 815-46 à R. 815-48 du même code précisent les modalités du recouvrement de l'allocation sur les successions prévue à l'article L. 815-13 précité.

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