Article R815-47 du Code de la sécurité sociale.
Article R815-46
Article R815-48

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Pour l'application des dispositions des articles L. 815-13 et R. 815-46, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au seuil fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.
L'inscription prévue à l'article R. 815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Commentaires3

1Recouvrement sur la succession des allocataires du Fonds de solidarité vieillesse - Inscription hypothécaire
M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Sachant que le précédent gouvernement était en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il compte poursuivre ce travail et s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.

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2Recouvrement sur la succession des allocataires du fonds de solidarité vieillesse : inscription hypothécaire
M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 18 avril 2002

Sachant que le Gouvernement est en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] art. R815 -42 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -43 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] R815 -44 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -45 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -46 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815-47 […]

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Décisions11

1Cour d'appel de Grenoble, 4 avril 2013, n° 12/01736Confirmation

[…] L'appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel. Subsidiairement elle demande à la cour de dire que la créance de la caisse devra se faire conformément aux dispositions des articles R 815-47 et 815- 6 du code de la sécurité sociale. […] — Dispense B X épouse Z du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 8 février 2012, n° 11/01194Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'ancien article 815-12 du code de la sécurité sociale les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrées en tout ou partie sur la succession lorsque l'actif net est au moins égal à un montant, fixé par l'ancien article D 815-1 du même code, à 39.000 €, que, […] que l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale visé par le tribunal pour ordonner l'inscription d'hypothèque n'est pas applicable au litige, et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'ancien article R 815-47 selon lesquelles l'inscription d'hypothèque n'est qu'une simple faculté pour la caisse.

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3Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 2010, n° 09/02178Confirmation

[…] Attendu qu'il est établi, et non contesté d'ailleurs, que les conditions de recouvrement des sommes versées à B C I au titre de cette allocation, telles que prévues par l'article L. 815-12 ancien et les articles R. 815-47 et suivants, D. 815-1et suivants du code de la sécurité sociale, sont réunies en termes notamment de constitution du patrimoine successoral constitué d'un bien immobilier d'une valeur excédant le plancher en deçà duquel aucun recouvrement n'est possible ; […] Dit n'y avoir lieu de dispenser X Y du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

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