Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les fonctions d'administrateur d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération sont gratuites. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que des pertes de salaires effectivement subies en stricte relation avec l'exercice de leurs fonctions. Dans l'hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l'employeur, celui-ci peut demander à l'institution ou à la fédération le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l'exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail. Les activités liées à l'exercice de ce mandat sont couvertes par une assurance souscrite par la fédération ou l'institution de retraite complémentaire.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 12 février 2026, n° 22/06787Infirmation partielle
[…] 26 septembre 2025, elle demande à la cour : […] — les courriers des 19 mars 2021 et 20 septembre 2022 dans lesquels elle explique à Mme [N] que son absence du 22 septembre 2020 est relative à ses mandats exercés cette journée au conseil d'administration AGIRC [13], UNIVI qui ne donnent pas lieu à maintien du salaire de sa part, renvoyant en outre aux articles R. 922-26 du code de la sécurité sociale et R. 315-23 du code de l'action sociale et des familles (pièce n° 33 et pièce de la salariée n° 60).
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