Article R931-3-11 du Code de la sécurité sociale.
Article R931-3-10-1
Article R931-3-12

Entrée en vigueur le 30 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-669 du 27 mai 2021 - art. 4

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et, s'il y a lieu, la raison d'être définie en application de l'article L. 931-1-2. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 30 mai 2021

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Décisions11

1Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2007, n° 04/05095Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 931-1 du Code de la Sécurité Sociale les institutions de A sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées par des membres adhérents et des membres participants ;Que l'article R 931-3 -11, […] détermine les éléments de son contrat de travail fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ;Que l'article R 931-3-13 mentionne que l'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le Président ou, […] soit dans le cadre de la délégation mentionnée au 3 e alinéa de l'article R 931-3-11 par le directeur général ; […] 50 % = 3 387,20 €

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2Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2009, n° 04/06193Infirmation partielle

[…] devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES pour demander paiement par L'ECOLE MIXTE DU SACRE COEUR DE JANZE de la somme de 11 632, […] 98 € à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive de la convention de gestion et celle de 3 048,98 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Considérant qu'aux termes de l'article L 931-1 du Code de la Sécurité Sociale les institutions de A sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, […] Que l'article R 931-3 -11, […] Que l'article R 931-3-13 mentionne que l'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le Président ou, […] soit dans le cadre de la délégation mentionnée au 3 e alinéa de l'article R 931-3-11 par le directeur général ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2007, n° 05/01345Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 931-1 du Code de la Sécurité Sociale les institutions de B sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées par des membres adhérents et des membres participants ;Que l'article R 931-3 -11, […] Que l'article R 931-3-13 mentionne que l'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le Président ou, à défaut, par le Vice-Président du Conseil d'Administration, soit dans le cadre de la délégation mentionnée au 3 e alinéa de l'article R 931-3-11 par le directeur général ; […] Indemnité de résiliation actualisée : 3 382 971 €

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