Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa.
[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. […] Or, selon elle, il résulte des articles L 225-35 et R 225-28 du code de commerce français que [N] [M] n'avait pas le pouvoir, en particulier, de signer la lettre de confort du 3 décembre 2009 faute d'avoir reçu une autorisation préalable du conseil d'administration de la société Gecina et qu'en conséquence cette lettre de confort est inopposable à la société. […]
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 225-43, L. 225-35, L. 225-37, L. 225-251 et R. 225-28 du Code de commerce, […] L'action en nullité de la lettre d'intention dont il n'est pas soutenue qu'elle a fait l'objet d'une quelconque dissimulation , a été engagée par actes des 6 et 24 décembre 2014. Cette lettre d'intention étant du 29 décembre 2009, l'action était donc prescrite au moment de l'introduction de la demande depuis le 28 décembre 2012.
[…] ORDONNER l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société X INDUSTRIES S.A.S.U. et la Société TECNOFIRST S.A. demandent au tribunal de : Vu les articles L. 225-35, R. 225-28 et R. 123-237 du Code de commerce, Vu les articles 2011 et 2322 du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL.