Article R225-28 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version06/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 89, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 89 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa.
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Décisions48


1Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 7 février 2013, n° 2011082838
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article 22 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matiére civile et commerciale ; Vu l'article L. 210-3 al. fer du Code de commerce ; Vu les articles L. 225-35 31.4, R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-28 du Code de commerce ;

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  • Lettre de confort·
  • Compétence·
  • Clause·
  • Conseil d'administration·
  • Nom commercial·
  • Règlement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Exception·
  • Jugement

2Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 19 mai 2008, 06/1229
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que les organes de la procédure collective soulèvent la nullité des gages au visa de l'article L. 225-35 du code de commerce qui dispose que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que des établissements bancaires font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article R. 225-28 du code de commerce ;

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  • Commissaire à l'exécution du plan·
  • Entreprise en difficulté·
  • Action en revendication·
  • Redressement judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Conditions de forme·
  • Action en nullité·
  • Période suspecte·
  • Revendication·
  • Conditions

3Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2009, 08/03128
Infirmation

[…] En application des dispositions combinées des articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce, les garanties données par le président directeur général ou le directeur général d'une société anonyme doivent être expressément autorisées par le conseil d'administration et la durée des autorisations ne peut excéder un an. […] Mais, en application des dispositions combinées des articles L225-35 et R225-28 du code de commerce, les garanties données par le président directeur général ou le directeur général d'une société anonyme doivent être expressément autorisées par le conseil d'administration, précision faite que la durée des autorisations ne peut excéder un an.

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  • Garanties données par son président·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Autorisation·
  • Nécessité·
  • Directeur général·
  • Laminé·
  • Industrie·
  • Garantie·
  • Créance
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