Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-28 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 89, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 89 (Ab)
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa.
Commentaires
L. 225-35 et L. 225-68 du code de commerce prévoyaient que les cautions avals et garanties accordés par les sociétés anonymes, autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers, étaient soumis à autorisation, laquelle émanait, selon le cas du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. […] Les articles R. 225-28 et R. 225-53 du même code précisaient que l'autorisation en cause doit être doublement plafonnée :
Lire la suite…L 225-35, al. 4 et art. L 225-68, al. 2). En vertu du décret, le conseil donne l'autorisation d'octroyer l'engagement au directeur général ou au directoire dans la limite du plafond qu'il fixe (C. com. art. R 225-28 et R 225-53). Une proposition de loi de simplification du droit des sociétés intègre cette limitation de montant dans la loi (Texte AN n° 250 art. 18, 1°-a et 18, 2°-a). 2. L'autorisation est requise pour garantir les engagements pris par des tiers.
Lire la suite…Décisions
[…] Attendu que les organes de la procédure collective soulèvent la nullité des gages au visa de l'article L. 225-35 du code de commerce qui dispose que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que des établissements bancaires font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article R. 225-28 du code de commerce ;
Lire la suite…- Commissaire à l'exécution du plan·
- Entreprise en difficulté·
- Action en revendication·
- Redressement judiciaire·
- Domaine d'application·
- Conditions de forme·
- Action en nullité·
- Période suspecte·
- Revendication·
- Conditions
[…] Vu l'article 22 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matiére civile et commerciale ; Vu l'article L. 210-3 al. fer du Code de commerce ; Vu les articles L. 225-35 31.4, R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-28 du Code de commerce ;
Lire la suite…- Lettre de confort·
- Compétence·
- Clause·
- Conseil d'administration·
- Nom commercial·
- Règlement·
- Tribunaux de commerce·
- Sociétés·
- Exception·
- Jugement
3. Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2009, 08/03128
[…] En application des dispositions combinées des articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce, les garanties données par le président directeur général ou le directeur général d'une société anonyme doivent être expressément autorisées par le conseil d'administration et la durée des autorisations ne peut excéder un an. […] Mais, en application des dispositions combinées des articles L225-35 et R225-28 du code de commerce, les garanties données par le président directeur général ou le directeur général d'une société anonyme doivent être expressément autorisées par le conseil d'administration, précision faite que la durée des autorisations ne peut excéder un an.
Lire la suite…- Garanties données par son président·
- Conseil d'administration·
- Société anonyme·
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- Industrie·
- Garantie·
- Créance
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[…] - le conseil peut aussi autoriser le directeur général ou le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautionnements, des avals et des garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même texte, mais le directeur général ou le directoire doit alors en rendre compte au conseil au moins une fois par an. […] Cette exception était auparavant prévue aux articles R 225-28, al. 3 et R 225-53, al. 3 du Code de commerce ; elle figure désormais aux articles
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