Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de prévoyance ou unions devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.
[…] ARRÊT DU 03 MAI 2018 […] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de : […] * le 3 octobre 2017 est intervenue la décision dont appel ; […] uniquement statutaires, modifiant l'article R. 931-3-13 du code de la sécurité sociale ;
[…] Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les institutions de prévoyance relèvent, pour la détermination des personnes habilitées à les représenter, des articles R. 931-3-11 et R. 931-3-13 du Code de la sécurité sociale prévoyant la possibilité pour le conseil d'administration de l'institution de consentir à son directeur général une délégation de pouvoirs, la cour d'appel énonce, appréciant ainsi souverainement la valeur et la portée des documents produits, que les délibérations du 9 décembre 1998 et 12 décembre 2001 établissent que la CRI prévoyance avait habilité le directeur général à agir en justice en son nom ;
[…] 3 000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, […] En défense, la Mutuelle MUNIP invoque les articles 1134 du Code Civil, R.931-3-11 et 931-3-13 du Code de la Sécurité Sociale, les statuts de MUNIP et le mandat confié par la MUNIP à l'UNIP le 8 mars 1995 pour soutenir qu'elle a mis fin à la mission de Monsieur X conformément aux termes et à l'échéance contractuels.