Article R931-3-41 du Code de la sécurité sociale.
Article R931-3-40
Article R931-3-42

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-30, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le tiers au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.
Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-31, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le quart au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.
Dans tous les cas, les projets de délibérations soumis à l'assemblée générale sont adoptés par voie de délibération concordante entre les membres ou délégués adhérents et participants, qu'ils soient présents ou représentés ou aient fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2006, n° 06/50275

[…] D E P A R I S […] Ils invoquent la nullité des délibérations prises portant adoption du règlement de prévoyance de la CGP et adoption du règlement retraite supplémentaire de la CGP, en violation de l'article R 931-3-41 du code de la sécurité sociale et de l'article 15 des Statuts de la Caisse Générale de prévoyance sur le fondement de l'article R 931-3-45 du même code, au motif que les projets de délibération doivent faire l'objet de votes concordants de chacun des deux collèges, c'est à dire d'un vote favorable de chaque collège ce qui n'a pas le cas. Ils ajoutent que les motions tendant à modifier les deux projets de règlements ont été examinées postérieurement à l'adoption des nouveaux règlements.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/12178Confirmation

[…] — à défaut, constater que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas que l'assemblée générale de Prado Prévoyance aurait, dans les conditions fixées au 1 er alinéa de l'article R.931-3-41 du code de la sécurité sociale décidé, outre le transfert de portefeuille d'opérations de l'institution et la fusion entre Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance , la dissolution de Prado Prévoyance et qu'en tout état de cause que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas du respect des procédures de publicité prévues aux articles R.931-1-10 et R.931-1-11 du code de la sécurité sociale,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 24 novembre 2003, n° 03/10119

[…] N° R.G. : 03/10119 […] représenté par Maître Antoine VALERY, avocat au barreau de PARIS, R.1800 […] La CRESP est une institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et R 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Aux termes des dispositions de l'article R 931-3-30 du Code de la sécurité sociale “La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R-931-3-41, […] Annule la mise en application des modifications du règlement intérieur adoptées par le Conseil d'administration de la CRESP le 3 décembre 2002 au motif qu'elles n'ont pas été décidées par l'Assemblée générale de la CRESP,

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