Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.
[…] (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-10 -6 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-10 -60 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-10 -7 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-10 -8 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] R931 -2- 10 […]
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