Article R161-58-10 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-58-9Article R161-58-11
Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 8 octobre 2012

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 6 mai 2010, n° 2010-116

[…] Vu les articles R. 161-58-1 à R.161-58-11 du Code de la sécurité sociale ; […] Vu la délibération n°2008-302 du 17 juillet 2008 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au dossier pharmaceutique, pris en application de l'article L.161-36-4-2 du Code de la sécurité sociale ; […] Le décret n° 2008-1326 du 15 décembre 2008 relatif au dossier pharmaceutique, qui a introduit dans le Code de la sécurité sociale les articles R.161-58-1 à R.161-58-10, fixe le cadre réglementaire du DP. Saisie pour avis par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative du projet de décret, la CNIL s'est prononcée par délibération du 17 juillet 2008.

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2CNIL, Délibération du 2 décembre 2008, n° 2008-487

[…] Vu l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles R. 161-58-1 à R.161-58-11 du Code de la sécurité sociale ; […] Saisie pour avis par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative du projet de décret en Conseil d'Etat relatif au dossier pharmaceutique, la Commission s'est prononcée par délibération n° 2008-302 du 17 juillet 2008. Le texte tel qu'il a été ensuite adopté par le Conseil d'Etat le 22 octobre 2008 introduit dans le Code de la sécurité sociale les articles R.161-58-1 à R.161-58-10. […] Cependant, l'article R. 161-69-5 précise que le pharmacien consulte et alimente le dossier pharmaceutique en utilisant conjointement la carte de bénéficiaire de l'assurance maladie et sa propre carte de professionnel de santé (CPS).

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