Entrée en vigueur le 7 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-246 du 4 mars 2011 - art. 2
S'il est mis en œuvre, l'hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier mentionné à l'article L. 1111-8 est confié à une personne physique ou morale bénéficiant d'un agrément accordé par le ministre chargé de la culture dans les conditions définies par les articles 20-5 à 20-8 et 20-10 à 20-13 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et sous réserve des dispositions de l'article R. 1111-16-1.
Le contrat de prestation d'hébergement cité au deuxième alinéa de l'article L. 1111-8 contient au moins les clauses suivantes :
1° La description des prestations réalisées : contenu des services, nature et volume des données, caractère d'archives publiques ou non des données hébergées, résultats attendus ;
2° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;
3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour mettre les données hébergées à disposition des professionnels ou établissement de santé ayant souscrit le contrat ;
4° Les modalités retenues pour que l'accès aux données de santé à caractère personnel et leur transmission éventuelle n'aient lieu qu'avec l'accord des personnes concernées et par les personnes désignées par elles ainsi que les dispositifs permettant d'assurer cet accès et cette éventuelle transmission ;
5° Les obligations à l'égard du déposant si le dépositaire procède à des modifications ou des évolutions des conditions d'hébergement ;
6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;
7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt dans les conditions définies au quatrième alinéa du R. 1112-7, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du dépôt ;
8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;
9° Les moyens mis en œuvre pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 relatif à l'accès des personnes à leurs informations de santé, notamment en termes de délais et de modalités de consultation ;
10° La mention des polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les données déposées, faisant apparaître que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement.
Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux données de santé à caractère personnel sur support papier.
Elle est poursuivie et condamnée au paiement d'une amende de 5000 euros pour avoir fait procéder à ces traitements de données à caractère personnel sans autorisation préalable de la CNIL, en application des articles 226-16 al. 1, […] pour avoir - en violation des articles L. 1115-1, L. 11115-8, R. 1111-15, R. 1111-15-1 et R. 1111-16 du code de la santé publique - hébergé ou fait héberger des données à caractère personnel sans agrément délivré par le ministre chargé de la santé. […] concernant la seconde infraction qui lui est reprochée, à savoir le fait d'héberger ou faire héberger des données de santé sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L.1111-8 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…L'article 1er du décret du 4 janvier 2006 introduit dans le code de la santé publique les articles R. 1111-9 à R. 1111-16 qui fixent les conditions d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel. Ce dispositif ne s'applique pas aux archives papier. L'article L. 1111-8 du code de la santé publique ne concerne que les données de santé à caractère personnel conservées sous forme électronique. […] qui modifie l'article R. 1112-7 du code de la santé publique pour y introduire des dispositions relatives aux conditions de conservation et d'élimination des dossiers médicaux, […]
Lire la suite…[…] la mission confiée par l'article R. 1111-18 du projet de décret au comité concernant la définition et l'actualisation de référentiels d'agrément et la possibilité de diligenter ou faire diligenter des contrôles chez des hébergeurs pourrait être assumée par la CNIL dans les conditions ci-dessus. […] visée à l'article R. 1111-16 du projet de décret, est également mentionnée par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique qui prévoit expressément que le projet de décret mentionne les modèles-de contrat, […] Le VI de l'article 4 du projet de décret prévoit de modifier l'article R. 1112-7 du code de la santé publique pour autoriser désormais les établissements de soins à faire héberger leurs archives et fixer la durée de conservation des dossiers médicaux. […]
[…] Vu les articles L.1110-4, L.1111-7, L.1111-8, L.1111-8-1, L.1111-14 à L.1111-24 et R.1111-9 à R.1111-16 du code de la santé publique ; […] Lors de sa séance du 30 septembre 2010, la Commission s'est prononcée sur la candidature à l'agrément de ce groupement en qualité d'hébergeur du DMP1, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-10 du Code de la santé publique. Cette candidature a été depuis, et conformément aux dispositions du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006, examinée par le comité d'agrément des hébergeurs placé auprès du ministre de la santé qui a, par décision du 10 novembre 2010, décidé de son agrément.