Article L137-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
>
Version28/12/2009
>
Version08/05/2010
>
Version11/11/2010
>
Version23/12/2011
>
Version19/12/2012
>
Version08/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/09/2018
>
Version24/12/2018
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2022
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 16 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 24 décembre 2018
13 textes citent l'article

Commentaires134


Muriel Giacopelli · Gazette du Palais · 23 avril 2024

www.latelierlegal.com · 18 janvier 2024

L. 137-12 et L. 137-15). […] […] 1) de rétractation (15 jours calendaires, article L1237-13 du code de travail)

 Lire la suite…

Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2023

Textes de référence Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1 Code de la sécurité sociale, articles L.136-1-1, L.137-15 et L. 242-1 Bulletin official de la sécurité sociale – Questions / réponses : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions152


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L137-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable au litige: 'Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L136-1 et exclus de l'assiette des cotisations sociales définie au premier alinéa de l'article L242-1 du présent code [de la sécurité sociale] sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur […] Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.';

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Actions gratuites·
  • Contribution·
  • Employeur·
  • Cotisations·
  • Option·
  • Salarié·
  • Attribution

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 février 2024, n° 22/04521
Confirmation

[…] L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : […]

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Comité d'entreprise·
  • Salarié·
  • Jetons de présence·
  • Ancienneté·
  • Redressement·
  • Critère·
  • Cotisations

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-18.582, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; […] rupture assimilable dans son mécanisme et ses objectifs à une rupture conventionnelle mais adaptée à la situation particulière des CCI doit bénéficier d'une exonération de cotisations et relever du forfait social applicable aux indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle dans le respect des prévisions de l'article L. 137-15 du code du travail dans sa version applicable au litige ; […] les articles L. 242-1 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Midi-pyrénées·
  • Rupture conventionnelle·
  • Travail·
  • Tribunal judiciaire·
  • Indemnité·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Sécurité sociale·
  • Industrie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
I. – Le premier alinéa du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même de celles versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu par les dispositions du II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. » II. – Le code de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion