Article L138-25 du Code de la sécurité sociale.
Article L138-24Article L138-26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 4 mars 2013

Commentaires14

1Emploi des seniors - Convention IDCC 567
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Champ d'application Article 1 Le présent accord s'applique aux entreprises ou groupes au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, employant entre 50 et moins de 300 salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent. Il ne s'applique toutefois pas aux entreprises ou groupes qui, lors de sa date d'extension, sont couverts par un accord conclu en application de l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale ou par un plan d'action en faveur de l'emploi des seniors. […] Les modalités de la mise en oeuvre et de la réalisation des présentes dispositions Article 4 4.1. […]

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2Dossier documentaire décision 2018-736 QPC du 5 octobre 2018 Société CSF [Sanction du défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents pour…
Conseil Constitutionnel · 4 octobre 2018

Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (l'article L.621-5-1 devient l'article L. 137-34) Article 3 I.- La section 1 du chapitre 1er du titre 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale devient la section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du même code et est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 651-2-1, L. 651-4, […] (…) 8 C. […] Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. […] En vertu des articles L. 138-25 et L. 138-26 du même code, […]

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3Dossier documentaire - Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 - Société Tel And Com - Sanction de la nullité d’un licenciement économique
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2018

Article L. 1235-10 a. […] L'article L. 138-25 du même code, dans cette même rédaction, prévoit : « L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. […] L'article L. 138-26 du même code, dans cette même rédaction, prévoit : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, […]

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Décisions15

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 avril 2018, n° 16/03220Infirmation partielle

[…] ARRET DU 25 AVRIL 2018 […] En application des articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, […] Le montant de cette pénalité est fixé à 1% des rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, versées aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action. […] après avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions de l'article L. 138-25.

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2Tribunal administratif de Nice, 12 octobre 2011, n° 1002309Désistement

[…] — d'annuler la décision en date du 19 avril 2010 par laquelle la directrice de l'unité territoriales des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) a considéré que l'accord d'entreprise portant sur l'emploi des séniors du 14 décembre 2009, déposé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, ne répond pas aux prescriptions des dispositions de l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale ; — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 13/02296Infirmation partielle

[…] Le plan senior mis en place par l'article L138-25 du code de la sécurité sociale consistait en une série de mesures sur laquelle l'employeur devait s'engager pour une durée de 3 années afin de favoriser le recrutement et le maintien dans l'emploi. Toutefois il s'agissait de mesures envisagées globalement, sur le long terme qui ne visaient pas à créer des droits individuels pour chaque salarié s'agissant au surplus d'un emploi non nécessairement localisé dans l'entreprise.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).