Article L821-5-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
>
Version28/12/2009
>
Version01/01/2016
>
Version01/09/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)

Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
8 textes citent l'article

Commentaires9


rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : […] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949910&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale,

 Lire la suite…

Me Kris Moutoussamy · consultation.avocat.fr · 17 avril 2020

En application des articles L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du Code de la Sécurité sociale et L. 351-11 du Code de la construction et de l'habitation, l'Administration doit suspendre toute retenue, dès qu'un recours a été formé par un allocataire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions291


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 novembre 2011, n° 1100536
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de l'habitation et de la construction : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Dette·
  • Justice administrative·
  • Allocations familiales·
  • Écologie·
  • Aide publique·
  • Développement durable·
  • Commission départementale·
  • Habitation·
  • Remise

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2012, n° 1101878
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de l'habitation et de la construction : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Dette·
  • Justice administrative·
  • Aide publique·
  • Commission départementale·
  • Fausse déclaration·
  • Habitation·
  • Remise·
  • Construction

3Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2014, n° 1301110
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : « L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, […] L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Sécurité sociale·
  • Prime·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires80

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A l'article L. 14-10-9 : a) Au premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du VI » ; b) Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au », sont insérés le mot : « présent » ; c) Il est inséré après le b un c ainsi rédigé : « c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche … Lire la suite…
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-1-4. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15-1 s'appliquent, dans les conditions qu'ils prévoient, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1. » ; 2° L'article L. 165-6 est complété par les dispositions suivantes : « III. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15-1 s'appliquent, dans les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion