Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R133-30-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-379 du 2 avril 2009 - art. 5
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre :
a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8.
Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article.
Commentaires • 3
Décisions • 154
[…] A l'appui de ses prétentions, la CIPAV fait valoir en substance qu'il convient de calculer les points litigieux pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique, en application de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale.
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[…] L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
[…] Elle soutient avoir fait une exacte application des dispositions spécifiques des articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure au 1er janvier 2016. […]
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