Article R133-30-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version05/04/2009
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-193 du 25 février 2016 - art. 4

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaires3


rocheblave.com · 13 septembre 2022

[…] L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, […]

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Décisions144


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
Infirmation

[…] Elle soutient avoir fait une exacte application des dispositions spécifiques des articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure au 1er janvier 2016. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 décembre 2022, n° 20/08509
Infirmation partielle

[…] que ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d'application du régime complémentaire à ses adhérents ; que conformément à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, […] qu'il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79-262 du 21 mars 1979 et de l'article 3.12 de ses statuts et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mai 2023, n° 22/01707
Infirmation partielle

[…] A l'appui de ses prétentions, la CIPAV fait valoir en substance qu'il convient de calculer les points litigieux pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique, en application de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale.

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